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Temps partiel thérapeutique

Prévu aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique, le temps partiel pour raison thérapeutique constitue une modalité particulière d’exercice des fonctions justifiée par l’état de santé de l’agent.

L’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, est venue modifier le régime juridique du temps partiel thérapeutique, dont les modalités d’application ont été précisées par le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021.

Peuvent bénéficier d’un temps partiel thérapeutique :

  • Les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL (dont la quotité de travail hebdomadaire est supérieure ou égale à 28 heures) ;
  • Les fonctionnaires titulaires affiliés au régime général de la sécurité sociale (dont la quotité de travail hebdomadaire est inférieure à 28 heures) ;
  • Les fonctionnaires stagiaires (à l’exception des fonctionnaires dont les stages comportent un enseignement professionnel ou doivent être accomplis dans un établissement de formation) ;
  • Les agents contractuels de droit public.

Avant l’entrée en vigueur du décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021, le temps partiel thérapeutique ne pouvait être accordé qu’à la suite d’un congé pour raison de santé ou d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

Désormais, en application des nouvelles dispositions législatives, le temps partiel thérapeutique peut être accordé aux agents reprenant leurs fonctions à la suite d’un congé pour raison de santé ou CITIS et aux agents en activité :

  • Soit parce que le maintien ou le retour à l’emploi de l’agent intéressé est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
  • Soit parce que l’agent doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période d’un à trois mois dans la limite d’une année, de manière continue ou discontinue, peu importe l’affection ou la pathologie.  

Après épuisement de cette durée totale, les droits à temps partiel thérapeutique se reconstituent au terme d’une période d’un an. L’article 13-13 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 précise les modalités de calcul de ce délai en indiquant que seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d’activité et de détachement.

La quotité de tems de travail à temps partiel thérapeutique accordée doit être fixée à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée de service hebdomadaire d’un agent exerçant à temps complet.

Celle-ci peut varier à l’occasion de chaque période successivement accordée.

Cas particuliers :

  • Pour un agent à temps non complet : le temps de travail est égal à la quotité de temps préconisée calculée sur la durée du travail prévue par son emploi à temps non complet ;
  • Pour un agent occupant plusieurs emplois à temps non complet : la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu’il occupe ;
  • Pour un agent intercommunal cumulant plusieurs emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités : la quotité de temps de travail fixée dans l’autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord, la quotité de temps de travail retenue dans l’autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 novembre 2020, la demande de temps partiel thérapeutique était conditionnée au placement préalable de l’agent en congé de maladie. Celle-ci a ouvert la possibilité de bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique en l’absence d’arrêt de travail préalable.

L’agent public peut donc présenter une demande de temps partiel thérapeutique :

  • Après un congé pour raison de santé ;
  • En l’absence d’arrêt de travail préalable.

L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité territoriale ou au plus tard à la date de reprise des fonctions si celle-ci est postérieure, notamment si la consultation préalable du conseil médical est nécessaire.

 

La demande de l’agent

 

Pour bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, l’agent adresse à son administration une demande d’autorisation de servir à temps partiel thérapeutique, accompagnée d’un certificat de son médecin traitant indiquant :

  • La quotité de travail prescrite ;
  • La durée du temps partiel thérapeutique ;
  • Les modalités d’exercice de ce temps partiel thérapeutique.

En l’absence de précisions dans les textes, la demande de l’agent peut être transmise par tout moyen et sans formalisme particulier.

Dès réception de la demande de l’agent, et sauf saisine du conseil médical, l’employeur pourra autoriser ce temps partiel thérapeutique. Ce dernier devra notammentconsulter le conseil médical si la demande de temps partiel est présentée simultanément à une demande de réintégration après douze mois de congé de maladie ordinaire (CMO) ou après un congé de longue maladie (CLM) ou longue durée (CLD). Dans ces situations, le conseil médical se prononce uniquement sur l’aptitude à la reprise des fonctions, et non sur l’octroi du temps partiel thérapeutique qui relève de la compétente exclusive de l’autorité territoriale.

A l’inverse des agents relevant du régime spécial, les agents relevant du régime général ne sont pas concernés par la saisine du médecin agréé ou du conseil médical, le cas échéant.

 

L’avis du médecin

 

Un médecin doit fournir un certificat médical favorable à l’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique. Celui-ci accompagne la demande de l’agent.

Il doit déterminer la justification de l’octroi du temps partiel thérapeutique :

  • Soit que ce dispositif est de nature à permettre le maintien ou le retour à l’emploi de l’agent intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
  • Soit ce dispositif est de nature à permettre à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

Le médecin doit également se prononcer sur :

  • La quotité de travail prescrite (50%, 60%, 70%, 80% ou 90%) ;
  • La durée du temps partiel thérapeutique, dans la limite d’un à trois mois ;
  • Les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique.

Un modèle de demande de temps partiel thérapeutique est à votre disposition en fin de page.

 

L’avis du médecin agréé (uniquement applicable aux agents relevant du régime spécial)

 

Jusqu’au 31 mai 2021, la demande d’autorisation de travail à temps partiel thérapeutique nécessitait un avis concordant entre le médecin traitant et le médecin agréé. Depuis le 1er juin 2021, il n’est plus nécessaire d’accorder une autorisation de travail à temps partiel thérapeutique, après avis favorable du médecin agréé.

Toutefois, le décret n°87-602 du 30 juillet 1987modifié, prévoit l’examen de l’agent public par le médecin agréé :

  • À tout moment durant la période d’autorisation du temps partiel thérapeutique (il s’agit d’une simple possibilité pour l’autorité territoriale) ;
  • En cas de demande de prolongation du temps partiel thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, et ce, sans délai (il s’agit là d’une obligation pour l’autorité territoriale).

 

La saisine du conseil médical (uniquement applicable aux agents relevant du régime spécial)

 

Pour mémoire, le conseil médical est l’instance médicale issue de la fusion du comité médical et de la commission de réforme. Suite à la suppression de la nécessaire concordance entre l’avis du médecin agréé et du médecin traitant, le conseil médical n’est plus systématiquement saisi en cas d’avis divergent.

Désormais, le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions rendues par le médecin agréé :

  • À tout moment durant la période d’autorisation du temps partiel thérapeutique ;
  • En cas de demande de prolongation du temps partiel thérapeutique au-delà de la période totale de trois mois, et ce, sans délai.

En cas d’avis défavorable du conseil médical, l’autorité territoriale peut rejeter la demande de l’agent ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel thérapeutique.

 

L’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (uniquement pour les agents relevant du régime général)

 

Il revient à l’autorité territoriale de se prononcer sur la demande d’autorisation de travail à temps partiel thérapeutique présentée par l’agent. Néanmoins, pour que ce dernier puisse bénéficier de l’indemnité journalière versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), l’octroi du temps partiel thérapeutique est subordonné à la consultation préalable du médecin-conseil.

Ce dernier est également susceptible d’effectuer un contrôle a posteriori du bien-fondé du temps partiel thérapeutique et pourra indiquer que la poursuite du temps partiel thérapeutique n’est plus justifiée.

 

Le médecin du travail

 

Désormais, le médecin du travail est informé des demandes d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.

 

La décision de l’autorité territoriale

 

L’autorisation de reprise ou de poursuite de l’activité à temps partiel thérapeutique est donnée par l’autorité territoriale et prend la forme d’un arrêté qui doit être notifié à l’agent.

L’avis du médecin, et éventuellement l’avis du médecin agréé, ne lient pas l’administration qui doit apprécier la demande de l’agent au regard de ces derniers.

Une décision de refus d’accorder un temps partiel thérapeutique constitue une décision administrative défavorable qui doit être motivée (saisine du conseil médical).

Sur demande de l’agent, l’autorité territoriale peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

  • Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
  • Mettre un terme anticipé à cette période si l’intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raison de santé.

Les effets du temps partiel thérapeutique sur la rémunération

 

L’agent bénéficiant d’une autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement.

Les agents affiliés au régime général perçoivent pendant toute la durée du temps partiel thérapeutique leur rémunération calculée au prorata de la durée de travail effectuée versée par l’employeur, et les prestations en espèces maintenues par la CPAM.

Concernant le montant des primes et indemnités, le décret modifiant le régime du temps partiel thérapeutique dans la fonction publique d’État prévoit désormais que le bénéfice des primes et indemnités est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement.

Par conséquent, en application du principe de parité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont désormais la possibilité de prévoir, par délibération, le maintien de la totalité du régime indemnitaire dans les mêmes limites que celles prévues pour les fonctionnaires de l’État.

 

Les effets du temps partiel thérapeutique sur le temps de travail et les droits à congés

 

L’agent en temps partiel thérapeutique ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ou complémentaires. Par ailleurs, l’autorisation d’octroi du temps partiel thérapeutique met fin à tout régime de temps partiel accordé antérieurement. Le temps partiel thérapeutique est donc appliqué sur la base d’un temps plein.

Les droits à congés annuels ainsi que les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail sont proratisés à hauteur de la quotité de temps de travail définie dans l’autorisation de temps partiel thérapeutiques. Dans le cas particulier d'un agent occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.

 

Les effets du temps partiel thérapeutique sur la carrière de l’agent

 

L’ordonnance du 25 novembre 2020 reconnaît une portabilité de ce droit en cas de mobilité dans la même fonction publique ou dans un autre versant de la fonction publique. En application de l’article L. 823-2 du Code général de la fonction publique, l’agent autorisé à accomplir un service à temps partiel thérapeutique conserve le bénéfice de l’autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l’emploie.

Les périodes partiel thérapeutique sont assimilées à des périodes de service à temps plein pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.

En outre, pour les fonctionnaires stagiaires, la période de service effectuée à temps partiel thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l’intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. La durée de leur stage s’en trouvera en revanche prolongée, dans les conditions définies à l’article 8 du décret du 29 juillet 2004.

 

Les droits et obligations de l’agent durant le temps partiel thérapeutique

 

Durant son temps partiel thérapeutique, l’agent est en activité et reste donc soumis aux droits et obligations des agents publics. Certains droits et obligations spécifiques pèsent également sur lui :

  • L’obligation de se soumettre au contrôle médical :
    • Lorsqu’un agent a été autorisé à accomplir son service en temps partiel thérapeutique, l’administration peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Le fonctionnaire a l’obligation de se soumettre à cette expertise, sous peine d’interruption de son autorisation de temps partiel thérapeutique.
    • Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
  • Le droit à la formation :

Le bénéficiaire d’un temps partiel thérapeutique peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel. Il faut pour cela que l’agent en fasse la demande à son administration, sur la base d’un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette période, l’autorisation de temps partiel thérapeutique est suspendue.

 

Avant l’expiration de la période de service à temps partiel thérapeutique dont il bénéficie, l’agent peut demander à son employeur à ce qu’il soit mis fin à ce temps partiel :

  • Sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
  • S’il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congés pour raisons de santé.

Par ailleurs, le placement en congé de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption de l’agent interrompt la période en cours de temps partiel thérapeutique.

À l’issue de la période de temps partiel thérapeutique :

  • Soit l’agent reprend son service à temps plein ;
  • Soit l’agent ne peut reprendre son service à temps plein :
    • Il peut faire une demande de prorogation dans les conditions évoquées ci-dessus ;
    • S’il a épuisé ses droits à temps partiel thérapeutique, il peut solliciter un temps partiel sur autorisation ou de droit s’il remplit les conditions ;
    • Il peut bénéficier d’un congé de maladie s’il n’a pas épuisé ses droits à congé ;
    • Il peut obtenir une adaptation ou un changement de poste ou, le cas échéant, un reclassement pour inaptitude physique s’il est inapte à l’exercice de ses fonctions.

  • Articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ;
  • Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
  • Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
  • Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;
  • Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale ;
  • Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
  • Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
  • FAQ de la DGAFP relative au temps partiel thérapeutique.