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Le départ en retraite est une étape importante dans la vie d’un agent. Pour que cette transition se passe bien, il est nécessaire que les collectivités informent et accompagnent leurs agents dans cette démarche.

 Le service Retraite du CDG46 apporte aux employeurs territoriaux informations, conseils et expertise à propos de la règlementation CNRACL et de son application dans le traitement des dossiers individuels.

Une information de premier niveau est dispensée sur les autres caisses de retraite (IRCANTEC, Régime Général).

Cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations gestionnaire des fonds CNRACL, IRCANTEC et RAFP.

  • Rappel règlementaire

L'immatriculation est une procédure obligatoire qui doit être effectuée par toute collectivité qui emploie au moins un fonctionnaire permanent, titulaire ou stagiaire, nommé sur un poste à temps complet ou non complet d'une durée hebdomadaire au moins équivalente à 28 heures.

 

  • Conditions d'affiliation

Pour être affilié à la CNRACL, l'agent doit remplir les conditions suivantes :

  • être recruté sur emploi permanent,
  • avoir un temps de travail hebdomadaire supérieur ou égal à 28 heures,
  • avoir la qualité de stagiaire ou titulaire,
  • posséder la nationalité française, ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou de la Principauté d'Andorre,
  • percevoir un traitement payé sur les crédits de personnel ouverts au budget de la collectivité,
  • ne pas avoir atteint la limite d'âge de l'emploi dans lequel il est nommé.

Les agents contractuels et les fonctionnaires de moins de 28h ne sont pas affiliables à la CNRACL.

Les agents détachés restent affiliés au régime antérieur par l'intermédiaire de leur collectivité d'origine. La collectivité d'accueil n'a donc pas à réaliser une nouvelle affiliation.

 

  • Procédure d’affiliation

Depuis décembre 2021, le dispositif de traitement des DSN à destination de la CNRACL est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité : l’affiliation et la mutation automatique des agents.

Ainsi, dès lors que l’employeur est entré en DSN, les contrats d’affiliation sont créés, à partir des données que l'employeur a renseignées dans la DSN.

Les contrôles d’identification agent (cf. guide de correction des anomalies de déclarations) donnent désormais lieu à la création automatique des contrats d’affiliation à partir des données de votre DSN.

La liste "Vos agents affiliés", accessible via le service "Affiliation CNRACL" de votre plateforme PEP's, est mise à jour des informations relatives à ces nouveaux affiliés dans un délai de 48 heures après la prise en charge de la DSN par la CNRACL, sous réserve qu'aucune anomalie relative à la DSN ou à l'agent n'ait été détectée.
A noter que la date de prise en compte de cette nouvelle affiliation est mentionnée en colonne "Date de mise à jour Affiliation". Chaque agent, nouvellement affilié, est informé par courrier.

 

  • Effets de l'affiliation

La CNRACL attribue un numéro d'affiliation à l'agent qui apparaitra sur tous les documents de retraite de l'agent relatifs à la Caisse.

L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement dans un emploi permanent. Elle ne devient définitive qu'après titularisation.

Les agents affiliés doivent supporter une retenue pour pension sur leur traitement mensuel. Ils acquièrent ainsi des droits à pension auprès de la CNRACL De ce fait, l'employeur est tenu de verser à la caisse les retenues opérées. Il s'acquitte également d'une contribution calculée sur les traitements soumis à retenue.

Dans le cadre de sa convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public agissant en tant que gestionnaire et représentante de la Caisse Nationale des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), le CDG46 propose un accompagnement aux collectivités affiliées et à leurs agents et assure, à ce titre, une triple mission :

  • Mission d’information :
    • Information, assistance, conseil et expertise aux collectivités sur la règlementation, les procédures et les évolutions en matière de retraite CNRACL.
    • Information périodique dédiée à la retraite (site internet, bulletin d’information, Flash infos).
    • Assistance téléphonique et par mail aux collectivités.
  • Mission d’accompagnement des employeurs :
    • Le CDG46 peut intervenir pour le compte des employeurs qui le sollicitent, sur le contrôle ou la réalisation des dossiers de mise à jour des CIR (Compte Individuel Retraite), de fiabilisation des CIR, de demande d’avis préalable et de liquidation (classique, invalidité, réversion et retraite progressive).
    •  Le CDG46 peut également contrôler puis transmettre les dossiers de validation des services et de rétablissement auprès du régime général et de l’IRCANTEC.
    • Le CDG46 propose des ateliers pratiques afin d’aider les collectivités à maîtriser le CIR de leurs agents.
  • Mission d’accompagnement des actifs :
    • Un APR (Accompagnement Personnalisé Retraite) pour les agents des collectivités affiliées qui le sollicitent, est possible dans la limite d’un par agent. Ce rendez-vous comprend une phase de vérification et de contrôle de la carrière CNRACL de l’agent, une étude personnalisée avec estimation de la pension CNRACL à plusieurs dates et un point procédure et règlementation complet.
    • Des permanences sont organisées à Souillac et à Figeac 3 fois dans l’année pour recevoir en APR les agents qui ont pris rendez-vous au préalable.
    • Une assistance téléphonique et par mail aux agents.

L’âge légal d’ouverture du droit du fonctionnaire CNRACL (hors catégorie active) ainsi que le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein sont fixés en fonction de la génération.

Une décote (ou coefficient de minoration) s’applique à raison de 1,25% par trimestre manquant si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein.

A noter que l’âge limite (67 ans) est aussi l’âge d’annulation de la décote si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein.

Date de naissance

Age légal d’ouverture du droit à la retraite

Nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein

 

Age limite

1960 et avant

62 ans

167 trimestres

67 ans

 

Entre le1er janvier 1961 et la 31 aout 1961

 

62 ans

168 trimestres

67 ans

Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961

62 ans et 3 mois

169 trimestres

67 ans

 

1962

 

62 ans et 6 mois

169 trimestres

67 ans

 

1963

 

62 ans et 9 mois

170 trimestres

67 ans

 

1964

 

63 ans

171 trimestres

67 ans

 

1965

 

63 ans et 3 mois

172 trimestres

67 ans

 

1966

 

63 ans et 6 mois

172 trimestres

67 ans

 

1967

 

63 ans et 9 mois

172 trimestres

67 ans

 

1968 et après

 

 

64 ans

172 trimestres

67 ans

 

  • Le maintien en fonction

Il permet aux fonctionnaires CNRACL d’exercer leur activité au-delà de leur limite d’âge et jusqu’à 70 ans.

Conditions :

  • Octroyé sur autorisation. Le refus d’autorisation doit être motivé ;
  • Le fonctionnaire doit occuper un emploi ne relevant pas de la catégorie active et bénéficier d’une limite d’âge égale ou supérieure à 67 ans ;
  • Dans la limite des 70 ans de l’agent.

Modalités de prise en compte de la période dans la pension :

  • Prise en compte de l’intégralité de la période pour le calcul de la pension ;
  • Possibilités de bénéficier des éventuelles réformes statutaires et indiciaires, ou avancement pour le calcul de la pension ;
  • Pas de radiation des cadres à l’âge limite.

  • Classification

La classification d’un emploi en catégorie active est établie par référence à un texte. Il s’agit d’un nombre d’emplois limités soumis à un risque particulier et à des fatigues exceptionnelles. Il s’agit donc de répondre à des contraintes de grade et de fonctions.

Emplois relevant de la FPT classés en catégorie active | CNRACL Documentation juridique (retraites.fr)

 

  • Durée minimum des services effectifs en catégorie active

Le fonctionnaire ainsi classé aura un droit au départ anticipé au titre de la catégorie active sous réserve qu’il ait une durée minimum cotisée comme catégorie active qui dépend de sa génération :

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330

Nouvelle durée de services exigée

Avant le 01/07/2011

15 ans

Entre le 01/07 au 31/12/2011

15 ans 4 mois

2012

15 ans 9 mois

2013

16 ans 2 mois

2014

16 ans 7 mois

A compter du 01/01/2015

17 ans

  • Age légal, taux plein et limite d’âge

L’âge légal d’ouverture du droit du fonctionnaire CNRACL classé en catégorie active ainsi que le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein sont fixés en fonction de la génération.

Une décote (ou coefficient de minoration) s’applique à raison de 1,25% par trimestre manquant si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein.

A noter que l’âge limite (62 ans) est aussi l’âge d’annulation de la décote si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein et si l’agent termine sa carrière en catégorie active.

 

Date de naissance

Age légal d’ouverture du droit à la retraite

Nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein

 

Age limite

(si l’agent termine sa carrière en catégorie active)

 

Entre le1er janvier 1966 et la 31 aout 1966

 

57 ans

168 trimestres

 

62 ans

Entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966

57 ans et 3 mois

169 trimestres

 

62 ans

 

1967

 

57 ans et 6 mois

169 trimestres

 

62 ans

 

1968

 

57 ans et 9 mois

170 trimestres

 

62 ans

 

1969

 

58 ans

171 trimestres

 

62 ans

 

1970

 

58 ans et 3 mois

172 trimestres

 

62 ans

 

1971

 

58 ans et 6 mois

172 trimestres

 

62 ans

 

1972

 

58 ans et 9 mois

172 trimestres

 

62 ans

 

1973 et après

 

 

59 ans

172 trimestres

 

62 ans

 

Cas particulier

Le fonctionnaire a occupé un emploi relevant de la catégorie active et termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire.

Dans ce cas, le fonctionnaire :

  • a une limite d’âge de la catégorie sédentaire ;
  • conserve néanmoins, s'il totalise la durée minimale de services en catégorie active :
      1. La possibilité d’un départ anticipé au titre de la catégorie active ;
      2. Un âge d'annulation de la décote fixé à 62 ans.

Cas dérogatoire

Lettre interministérielle du 22 juin 2015

Les fonctionnaires territoriaux nés avant le 1er janvier 1963, qui :

  • Remplissent la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) permettant de bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active,
  • Et terminent leur carrière sur un emploi de la catégorie sédentaire, sans avoir changé de corps ou de cadre d’emplois

bénéficient de la limite d'âge relative à la catégorie active. Celle-ci sera retenue comme âge au-delà duquel le fonctionnaire ne peut plus travailler et pour le calcul de la décote.

Cas exclus :

Les fonctionnaires qui ne remplissent pas la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) pour bénéficier du départ anticipé lorsqu’ils passent, en fin de carrière, sur un emploi sédentaire relevant du même corps ou cadre d’emplois ;

Les fonctionnaires faisant le choix d’intégrer (concours, changement de fonction publique...) un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire après avoir occupé, au titre d’un autre corps ou cadre d’emplois, un emploi classé dans la catégorie active ;

Les fonctionnaires ayant intégré ou intégrant, à la suite d’une réforme statutaire, un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire et qui n’ont pas souhaité conserver la limite d’âge catégorie active en application du code général de la fonction publique (article L. 556-6) ;

Les fonctionnaires qui bénéficient déjà, à la date à laquelle ils occupent l’emploi sédentaire sur lequel ils terminent leur carrière, d’un dispositif de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge au titre des articles L. 556-5 ou L. 556-7 du code général de la fonction publique ou du recul de limite d’âge au titre des articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-4 et pour lesquels une limite d’âge a déjà été retenue pour l’application de ces dispositifs ;

Les fonctionnaires relevant de l’article 37-III de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 qui ont intégré sur leur demande un des corps ou cadres d’emplois de catégorie A (infirmiers, personnels paramédicaux et cadres de santé).

L’appréciation du droit au départ anticipé à la CNRACL au titre des carrières longues se fait au seul regard de la réglementation applicable à la CNRACL. Ainsi, pour la condition d’âge de début d’activité, le régime dérogatoire prévu par la MSA ne s’applique pas.

L'accès à une retraite anticipée au titre de la carrière longue est subordonné à 2 conditions cumulatives :

  • une condition d’âge de début d’activité ;
  • et une condition de durée d’assurance cotisée.
  • Condition de début d’activité

Pour bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite, le fonctionnaire doit avoir débuté son activité avant l'âge de 16, 18, 20 ou 21 ans.

Sont réputés avoir débuté leur activité avant l'âge de 16, 18, 20 ou 21 ans les fonctionnaires :

  1. nés au cours des trois premiers trimestres de l'année, qui justifient d'au moins 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur 16ème, 18ème, 20ème ou 21ème anniversaire ;
  2. nés au cours du dernier trimestre de l'année, qui justifient d'au moins 4 trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur 16ème, 18ème, 20ème ou 21ème anniversaire (que ces trimestres aient été acquis l’année de leur 16ème, 18ème, 20ème ou 21ème anniversaire ou lors des années antérieures).
  • Condition de durée d’assurance cotisée

Pour bénéficier du départ anticipé au titre des carrières longues, le fonctionnaire doit justifier d'une durée d'assurance cotisée tous régimes confondus égale ou supérieure à la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux plein.

Les trimestres pris en compte pour déterminer la durée d'assurance cotisée sont :

  • les trimestres ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire ;
  • les trimestres réputés cotisés.

Ainsi, le fonctionnaire a la possibilité de partir de manière anticipée à la retraite à compter de :

Date de naissance

Age d’ouverture du droit pour carrière longue

Début d’activité avant

Durée d’assurance cotisée

Avant le 01/09/1961

58 ans

16 ans

168 trimestres

60 ans

20 ans

168 trimestres

Du 01/09/1961 au 31/12/1961

58 ans

16 ans

169 trimestres

60 ans

20 ans

169 trimestres

1962

58 ans

16 ans

169 trimestres

60 ans

20 ans

169 trimestres

Du 01/01/1963 au 31/08/1963

58 ans

16 ans

170 trimestres

60 ans

20 ans

170 trimestres

Du 01/09/1963 au 31/12/1963

58 ans

16 ans

170 trimestres

60 ans

18 ans

170 trimestres

60 ans et 3 mois

20 ans

170 trimestres

1964

58 ans

16 ans

171 trimestres

60 ans

18 ans

171 trimestres

60 ans et 6 mois

20 ans

171 trimestres

1965

58 ans

16 ans

172 trimestres

60 ans

18 ans

172 trimestres

60 ans et 9 mois

20 ans

172 trimestres

63 ans

21 ans

172 trimestres

1966

58 ans

16 ans

172 trimestres

60 ans

18 ans

172 trimestres

61 ans

20 ans

172 trimestres

63 ans

21 ans

172 trimestres

1967

58 ans

16 ans

172 trimestres

60 ans

18 ans

172 trimestres

61 ans et 3 mois

20 ans

172 trimestres

63 ans

21 ans

172 trimestres

1968

58 ans

16 ans

172 trimestres

60 ans

18 ans

172 trimestres

61 ans et 6 mois

20 ans

172 trimestres

63 ans

21 ans

172 trimestres

1969

58 ans

16 ans

172 trimestres

60 ans

18 ans

172 trimestres

61 ans et 9 mois

20 ans

172 trimestres

63 ans

21 ans

172 trimestres

1970

58 ans

16 ans

172 trimestres

60 ans

18 ans

172 trimestres

62 ans

20 ans

172 trimestres

63 ans

21 ans

172 trimestres

 

  • Modalités de prise en compte des périodes en durée d’assurance cotisée

La durée d'assurance cotisée s'entend comme la durée totale des périodes d'activité ayant donné lieu au versement de retenues pour pension ou de cotisations vieillesse par l'agent. S'y ajoutent les trimestres "réputés cotisés".

Pour le calcul de cette durée, les trimestres cotisés ou "réputés cotisés" sont comptabilisés dans la limite de 4 par année civile, tous régimes confondus.

Les trimestres "réputés cotisés" ne peuvent excéder, sur l'ensemble de la carrière et tous régimes confondus :

  • 4  trimestres au titre du service national ;
  • 4 trimestres au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ;
  • 4 trimestres de chômage indemnisé (compté comme période d'assurance) ;
  • 2 trimestres au titre de l'invalidité ;
  • 4 trimestres au total au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de l'assurance vieillesse des aidants (AVA) ainsi que les périodes durant lesquelles le fonctionnaire était éligible à ces régimes assurantiels mais n'a pas été affilié car il relevait d'un régime spécial de retraite ;
  • tous les trimestres liés à la maternité.

Les trimestres réputés cotisés dans un régime de retraite le sont pour l'ensemble des régimes.

 

Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier, sous réserve de satisfaire à certaines conditions, d’un départ anticipé à la retraite et d’une majoration de leur pension.

 

  • Le départ anticipé

Le droit à retraite du fonctionnaire reconnu travailleur handicapé avant l’âge légal d’ouverture du droit, est soumis à 2 conditions cumulatives :

  • Justifier d’une durée d’assurance minimale cotisée au titre du handicap ;
  • Justifier durant cette durée d’assurance minimale :
    - pour les périodes allant jusqu’au 31/12/2015, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5212-1 du code du travail ;
    - pour les périodes à compter du 01/01/2016, d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %.

    Année de naissance

    Age de départ

    Durée d’assurance cotisée requise

    1958-1959-1960

    55 ans

    107 trimestres

    56 ans

    97 trimestres

    57 ans

    87 trimestres

    58 ans

    77 trimestres

    59 ans

    67 trimestres

    1961-1962-1963

    55 ans

    108 trimestres

    56 ans

    98 trimestres

    57 ans

    88 trimestres

    58 ans

    78 trimestres

    59 ans

    68 trimestres

    1964-1965-1966

    55 ans

    109 trimestres

    56 ans

    99 trimestres

    57 ans

    89 trimestres

    58 ans

    79 trimestres

    59 ans

    69 trimestres

    1967-1968-1969

    55 ans

    110 trimestres

    56 ans

    100 trimestres

    57 ans

    90 trimestres

    58 ans

    80 trimestres

    59 ans

    70 trimestres

    1970-1971-1972

    55 ans

    111 trimestres

    56 ans

    101 trimestres

    57 ans

    91 trimestres

    58 ans

    81 trimestres

    59 ans

    71 trimestres

    A partir de 1973

    55 ans

    112 trimestres

    56 ans

    102 trimestres

    57 ans

    92 trimestres

    58 ans

    82 trimestres

    59 ans

    72 trimestres

     

  • La majoration de pension

  • Les fonctionnaires handicapés qui partent à la retraite au titre du départ anticipé ou, à compter de leur âge légal d’ouverture du droit à pension et qui remplissent les conditions d’accès au dispositif de départ anticipé à la date de radiation des cadres ont droit à une majoration de pension (Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24 bis, Conseil d'Etat n°416299 du 12 décembre 2018).

  • Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services pris en compte en constitution du droit alors que le fonctionnaire était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50% ou avait la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L 5213-1 du code du travail pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, par la durée des services et bonifications admise en liquidation. Ce taux est arrondi au centième le plus proche et appliqué au calcul de la pension.
  • Le taux majoré de liquidation est plafonné à 75% du traitement retenu pour le calcul de la pension.
  • La majoration de pension n’est pas réversible. Les ayants cause de fonctionnaires handicapés ne peuvent obtenir que la réversion de la pension obtenue par le fonctionnaire hors prises en compte de la majoration de pension.
  • La majoration de pension est soumise aux mêmes règles que la pension en matière de cotisations sociales (CSG, CRDS, cotisation maladie), saisie, cession ainsi qu’en matière fiscale (imposable).

Sous réserve de remplir certaines conditions, le fonctionnaire qui exerce une activité à temps partiel ou à temps non complet peut demander la liquidation partielle de sa retraite, tout en continuant à acquérir des droits au titre de cette activité.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation d'une pension partielle dans tous les régimes de base légalement obligatoires au titre desquels l'assuré a acquis des droits à pension au cours de sa carrière.

Le régime chargé d’instruire la demande unique de retraite progressive est le dernier régime d'affiliation, c'est à dire celui auquel est affilié l'assuré au titre de l'activité exclusive exercée à temps partiel ou temps non complet. Celui-ci communique aux autres régimes de retraite les informations utiles pour le service de la retraite progressive par ces derniers.

 

  • La condition d’âge

Le dispositif de retraite progressive est ouvert deux ans avant l'âge légal, qui dépend de la génération de l’agent. Pour rappel, les départs anticipés (carrières longues, catégorie active, fonctionnaire handicapé) ne constituent pas l’âge légal, et ne permettent donc pas d’avoir une dérogation pour bénéficier de ce dispositif.

Par ailleurs, aucun âge maximal ne fait obstacle à l'entrée ou à la poursuite de la retraite progressive. Un agent en activité au-delà de son âge légal ou qui poursuit régulièrement son activité au-delà de sa limite d'âge peut solliciter le bénéfice de la retraite progressive s'il remplit les conditions.

De même, l'atteinte du nombre de trimestres pour avoir le taux maximal de pension ou le taux plein n'entraîne pas une sortie du dispositif de retraite progressive. Les trimestres accomplis au-delà de la durée d'assurance requise sont, le cas échéant, pris en compte au titre de la surcote.

 

  • La condition de durée d’assurance

La condition de durée d'assurance est fixée à 150 trimestres tous régimes confondus.

 

  • La condition de temps partiel ou de temps non complet

La quotité de travail doit être comprise entre 50% et 90% d’un temps complet.

 Il peut s’agir :

  • d’un temp partiel de droit ou sur autorisation (attention : le temps partiel thérapeutique n’ouvre pas droit à la retraite progressive) ;
  • ou d’un temps non complet (Dans ce cas, la condition de travail à temps partiel n'est pas exigée).
  • Montant de la pension partielle

Le montant de la pension partielle servie est calculé sur la fraction du temps partiel non travaillé :  

montant de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait droit à la date d'effet souhaitée de la retraite progressive multiplier par le coefficient égal à la quotité non travaillée.

Exemples : 

Pour un temps partiel à 80%, le fonctionnaire se verra servir une pension partielle de 20% de la pension à laquelle il aurait droit en fonction de son taux de pension à la date d'effet de sa pension partielle.

De plus, La pension partielle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont réunies (âge, durée d’assurance et autorisation de temps partiel), sauf si ces conditions sont réunies le premier jour du mois. Elle est alors due ce jour-là, sans que la date d’effet souhaitée puisse être antérieure à la date de la demande. Elle est payée mensuellement et à terme échu. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions vieillesse normales.

 

  • Evolution de la quotité non travaillée

En cas d’évolution de la quotité non travaillée, seul le taux de service (coefficient égal à la quotité non travaillée) évolue pour le calcul de la pension partielle.  Cette évolution ne donne pas lieu à une nouvelle liquidation de la pension partielle. Aussi, les services et accessoires nouveaux ne seront pas pris en compte dans la retraite progressive.

L’évolution du coefficient travaillé prend effet le premier jour du mois suivant la date d’évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois où dans ce cas, l’évolution du coefficient prend effet ce jour. 

 

  • Fin de la retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive n’est mobilisable qu’une fois.

Aussi, le fonctionnaire perd définitivement le bénéfice du dispositif de retraite progressive :

  1. s’il reprend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet  ;
  2. ou pour le fonctionnaire à temps non complet, si sa durée totale de travail excède 90% d’un temps complet.

    Dans ces deux cas, la perte définitive de la pension partielle prend effet le premier jour du mois suivant la reprise à temps plein / temps complet ou la date à laquelle le plafond est dépassé, sauf si ce motif prend effet le premier jour du mois où, dans ce cas, la perte définitive prend effet ce jour. 
  3. s’il demande la liquidation de sa pension complète.
    La pension partielle cesse d’être servie lorsque la pension complète est mise en paiement c’est-à-dire le 1er jour du mois suivant la cessation d’activité ou le lendemain du jour de la cessation d’activité lorsque le fonctionnaire est radié des cadres pour atteinte de la limite d’âge ou au titre de l’invalidité. 
    La pension complète est alors liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Elle prend en compte, dans la durée des services et bonifications liquidés ainsi que la durée d’assurance, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance acquises durant cette période.  Les services et bonifications acquis durant la période de retraite progressive ouvrent droit, le cas échéant, à surcote.

 

 

 

 

La compétence de réalisation des dossiers de liquidation (invalidité, réversion, retraite, retraite progressive) revient à l’employeur.

Cependant, celui-ci peut déléguer la constitution de ces dossiers au CDG46. Pour cela :

  • Envoyer un mail de demande de délégation à « retraites@cdg46.fr » et joindre les premiers éléments constitutifs :
      • demande de l’agent ;
      • RIB de l’agent ;
      • le dernier relevé d’imposition de l’agent ;
      • le ou les livrets de famille à jour ;
      • le justificatif des services militaires ;
      • les 2 derniers arrêtés de situation indiciaire.

Le CDG46 prendra alors en charge la constitution du dossier et la collectivité fera le lien entre l’agent et le CDG.

Pour rappel, les dossiers de liquidation doivent faire l’objet d’une demande écrite de l’agent au moins 6 mois avant la date d’échéance.

  • Accéder à l’Espace personnel actif

Plateforme en ligne destinée aux actifs affiliés à l'un des fonds ou caisses de retraites, gérés par la Direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts  (CNRACL, RAFPIrcantec...), l’Espace personnel est accessible 7 jours sur 7.

Sécurisée et gratuite, cette plateforme est personnalisée en fonction des régimes de retraite auxquels vous appartenez et des contrats que vous détenez.

Accéder à la présentation de l'Espace Personnel,

Accéder à l'Espace Personnel

 

  • Le guide du futur retraité CNRACL

Pour vous informer sur votre future retraite, la CNRACL a édité le « Guide du futur retraité ».

Accéder à la page d'accompagnement de la CNRACL et télécharger le guide dans notre rubrique Documents associés à cette page.

Pour rappel, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales est le régime spécial de la Sécurité Sociale chargé de l’assurance vieillesse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Elle gère les pensions des fonctionnaires titulaires et stagiaires effectuant une durée de service au moins égale :

  • à 28 heures hebdomadaires (durées cumulées pour les agents intercommunaux) ;
  • à 12 heures hebdomadaires pour les professeurs d’enseignement artistique ;
  • à 15 heures hebdomadaires pour les assistants d’enseignement artistique.

 

  • Accéder aux fiches pratiques à destination des agents cotisant à la RAFP

Pour rappel, la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) est le régime complémentaire obligatoire institué au bénéfice des fonctionnaires cotisant à la CNRACL.

Fiches pratiques destinées aux agents RAFP

 

  • Accéder aux documents destinés aux agents affiliés à l’IRCANTEC

Pour rappel, l’IRCANTEC est un régime réglementaire qui propose aux agents non titulaires de la Fonction publique territoriale un régime complémentaire au régime général. Il s’ajoute aux régimes de base de la sécurité sociale.

Documents destinés aux agents IRCANTEC

La réforme des retraites portée par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a été publiée au Journal Officiel du 15 avril 2023.
Elle concerne l'ensemble des régimes de retraite, y compris la CNRACL.
31 textes d'application viennent préciser la mise en œuvre de cette réforme, dont certains sont encore en attente de parution.

Elle est applicable à compter du 1er septembre 2023.

2 réunions d'informations se sont déroulées à la salle polyvalente de Souloumès le 19 octobre 2023.

Vous pouvez consulter le diaporama de présentation