Le départ en retraite est une étape importante dans la vie d’un agent. Pour que cette transition se passe bien, il est nécessaire que les collectivités informent et accompagnent leurs agents dans cette démarche.
Le service Retraite du CDG46 apporte aux employeurs territoriaux informations, conseils et expertise à propos de la règlementation CNRACL et de son application dans le traitement des dossiers individuels.
Une information de premier niveau est dispensée sur les autres caisses de retraite (IRCANTEC, Régime Général).
Cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations gestionnaire des fonds CNRACL, IRCANTEC et RAFP.
L'immatriculation est une procédure obligatoire qui doit être effectuée par toute collectivité qui emploie au moins un fonctionnaire permanent, titulaire ou stagiaire, nommé sur un poste à temps complet ou non complet d'une durée hebdomadaire au moins équivalente à 28 heures.
Pour être affilié à la CNRACL, l'agent doit remplir les conditions suivantes :
Les agents contractuels et les fonctionnaires de moins de 28h ne sont pas affiliables à la CNRACL.
Les agents détachés restent affiliés au régime antérieur par l'intermédiaire de leur collectivité d'origine. La collectivité d'accueil n'a donc pas à réaliser une nouvelle affiliation.
Depuis décembre 2021, le dispositif de traitement des DSN à destination de la CNRACL est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité : l’affiliation et la mutation automatique des agents.
Ainsi, dès lors que l’employeur est entré en DSN, les contrats d’affiliation sont créés, à partir des données que l'employeur a renseignées dans la DSN.
Les contrôles d’identification agent (cf. guide de correction des anomalies de déclarations) donnent désormais lieu à la création automatique des contrats d’affiliation à partir des données de votre DSN.
La liste "Vos agents affiliés", accessible via le service "Affiliation CNRACL" de votre plateforme PEP's, est mise à jour des informations relatives à ces nouveaux affiliés dans un délai de 48 heures après la prise en charge de la DSN par la CNRACL, sous réserve qu'aucune anomalie relative à la DSN ou à l'agent n'ait été détectée.
A noter que la date de prise en compte de cette nouvelle affiliation est mentionnée en colonne "Date de mise à jour Affiliation". Chaque agent, nouvellement affilié, est informé par courrier.
La CNRACL attribue un numéro d'affiliation à l'agent qui apparaitra sur tous les documents de retraite de l'agent relatifs à la Caisse.
L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement dans un emploi permanent. Elle ne devient définitive qu'après titularisation.
Les agents affiliés doivent supporter une retenue pour pension sur leur traitement mensuel. Ils acquièrent ainsi des droits à pension auprès de la CNRACL De ce fait, l'employeur est tenu de verser à la caisse les retenues opérées. Il s'acquitte également d'une contribution calculée sur les traitements soumis à retenue.
Dans le cadre de sa convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public agissant en tant que gestionnaire et représentante de la Caisse Nationale des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), le CDG46 propose un accompagnement aux collectivités affiliées et à leurs agents et assure, à ce titre, une triple mission :
L’âge légal d’ouverture du droit du fonctionnaire CNRACL (hors catégorie active) ainsi que le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein sont fixés en fonction de la génération.
Une décote (ou coefficient de minoration) s’applique à raison de 1,25% par trimestre manquant si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein.
A noter que l’âge limite (67 ans) est aussi l’âge d’annulation de la décote si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein.
Date de naissance | Age légal d’ouverture du droit à la retraite | Nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein |
Age limite |
1960 et avant | 62 ans | 167 trimestres | 67 ans |
Entre le1er janvier 1961 et la 31 aout 1961
| 62 ans | 168 trimestres | 67 ans |
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 trimestres | 67 ans |
1962
| 62 ans et 6 mois | 169 trimestres | 67 ans |
1963
| 62 ans et 9 mois | 170 trimestres | 67 ans |
1964
| 63 ans | 171 trimestres | 67 ans |
1965
| 63 ans et 3 mois | 172 trimestres | 67 ans |
1966
| 63 ans et 6 mois | 172 trimestres | 67 ans |
1967
| 63 ans et 9 mois | 172 trimestres | 67 ans |
1968 et après
| 64 ans | 172 trimestres | 67 ans |
Il permet aux fonctionnaires CNRACL d’exercer leur activité au-delà de leur limite d’âge et jusqu’à 70 ans.
Conditions :
Modalités de prise en compte de la période dans la pension :
La classification d’un emploi en catégorie active est établie par référence à un texte. Il s’agit d’un nombre d’emplois limités soumis à un risque particulier et à des fatigues exceptionnelles. Il s’agit donc de répondre à des contraintes de grade et de fonctions.
Le fonctionnaire ainsi classé aura un droit au départ anticipé au titre de la catégorie active sous réserve qu’il ait une durée minimum cotisée comme catégorie active qui dépend de sa génération :
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 | Nouvelle durée de services exigée |
Avant le 01/07/2011 | 15 ans |
Entre le 01/07 au 31/12/2011 | 15 ans 4 mois |
2012 | 15 ans 9 mois |
2013 | 16 ans 2 mois |
2014 | 16 ans 7 mois |
A compter du 01/01/2015 | 17 ans |
L’âge légal d’ouverture du droit du fonctionnaire CNRACL classé en catégorie active ainsi que le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein sont fixés en fonction de la génération.
Une décote (ou coefficient de minoration) s’applique à raison de 1,25% par trimestre manquant si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein.
A noter que l’âge limite (62 ans) est aussi l’âge d’annulation de la décote si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein et si l’agent termine sa carrière en catégorie active.
Date de naissance | Age légal d’ouverture du droit à la retraite | Nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein |
Age limite (si l’agent termine sa carrière en catégorie active) |
Entre le1er janvier 1966 et la 31 aout 1966
| 57 ans | 168 trimestres |
62 ans |
Entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 | 57 ans et 3 mois | 169 trimestres |
62 ans |
1967
| 57 ans et 6 mois | 169 trimestres |
62 ans |
1968
| 57 ans et 9 mois | 170 trimestres |
62 ans |
1969
| 58 ans | 171 trimestres |
62 ans |
1970
| 58 ans et 3 mois | 172 trimestres |
62 ans |
1971
| 58 ans et 6 mois | 172 trimestres |
62 ans |
1972
| 58 ans et 9 mois | 172 trimestres |
62 ans |
1973 et après
| 59 ans | 172 trimestres |
62 ans |
Le fonctionnaire a occupé un emploi relevant de la catégorie active et termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire.
Dans ce cas, le fonctionnaire :
Lettre interministérielle du 22 juin 2015
Les fonctionnaires territoriaux nés avant le 1er janvier 1963, qui :
bénéficient de la limite d'âge relative à la catégorie active. Celle-ci sera retenue comme âge au-delà duquel le fonctionnaire ne peut plus travailler et pour le calcul de la décote.
Cas exclus :
Les fonctionnaires qui ne remplissent pas la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) pour bénéficier du départ anticipé lorsqu’ils passent, en fin de carrière, sur un emploi sédentaire relevant du même corps ou cadre d’emplois ;
Les fonctionnaires faisant le choix d’intégrer (concours, changement de fonction publique...) un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire après avoir occupé, au titre d’un autre corps ou cadre d’emplois, un emploi classé dans la catégorie active ;
Les fonctionnaires ayant intégré ou intégrant, à la suite d’une réforme statutaire, un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire et qui n’ont pas souhaité conserver la limite d’âge catégorie active en application du code général de la fonction publique (article L. 556-6) ;
Les fonctionnaires qui bénéficient déjà, à la date à laquelle ils occupent l’emploi sédentaire sur lequel ils terminent leur carrière, d’un dispositif de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge au titre des articles L. 556-5 ou L. 556-7 du code général de la fonction publique ou du recul de limite d’âge au titre des articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-4 et pour lesquels une limite d’âge a déjà été retenue pour l’application de ces dispositifs ;
Les fonctionnaires relevant de l’article 37-III de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 qui ont intégré sur leur demande un des corps ou cadres d’emplois de catégorie A (infirmiers, personnels paramédicaux et cadres de santé).
L’appréciation du droit au départ anticipé à la CNRACL au titre des carrières longues se fait au seul regard de la réglementation applicable à la CNRACL. Ainsi, pour la condition d’âge de début d’activité, le régime dérogatoire prévu par la MSA ne s’applique pas.
L'accès à une retraite anticipée au titre de la carrière longue est subordonné à 2 conditions cumulatives :
Pour bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite, le fonctionnaire doit avoir débuté son activité avant l'âge de 16, 18, 20 ou 21 ans.
Sont réputés avoir débuté leur activité avant l'âge de 16, 18, 20 ou 21 ans les fonctionnaires :
Pour bénéficier du départ anticipé au titre des carrières longues, le fonctionnaire doit justifier d'une durée d'assurance cotisée tous régimes confondus égale ou supérieure à la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux plein.
Les trimestres pris en compte pour déterminer la durée d'assurance cotisée sont :
Ainsi, le fonctionnaire a la possibilité de partir de manière anticipée à la retraite à compter de :
Date de naissance | Age d’ouverture du droit pour carrière longue | Début d’activité avant | Durée d’assurance cotisée |
Avant le 01/09/1961 | 58 ans | 16 ans | 168 trimestres |
60 ans | 20 ans | 168 trimestres | |
Du 01/09/1961 au 31/12/1961 | 58 ans | 16 ans | 169 trimestres |
60 ans | 20 ans | 169 trimestres | |
1962 | 58 ans | 16 ans | 169 trimestres |
60 ans | 20 ans | 169 trimestres | |
Du 01/01/1963 au 31/08/1963 | 58 ans | 16 ans | 170 trimestres |
60 ans | 20 ans | 170 trimestres | |
Du 01/09/1963 au 31/12/1963 | 58 ans | 16 ans | 170 trimestres |
60 ans | 18 ans | 170 trimestres | |
60 ans et 3 mois | 20 ans | 170 trimestres | |
1964 | 58 ans | 16 ans | 171 trimestres |
60 ans | 18 ans | 171 trimestres | |
60 ans et 6 mois | 20 ans | 171 trimestres | |
1965 | 58 ans | 16 ans | 172 trimestres |
60 ans | 18 ans | 172 trimestres | |
60 ans et 9 mois | 20 ans | 172 trimestres | |
63 ans | 21 ans | 172 trimestres | |
1966 | 58 ans | 16 ans | 172 trimestres |
60 ans | 18 ans | 172 trimestres | |
61 ans | 20 ans | 172 trimestres | |
63 ans | 21 ans | 172 trimestres | |
1967 | 58 ans | 16 ans | 172 trimestres |
60 ans | 18 ans | 172 trimestres | |
61 ans et 3 mois | 20 ans | 172 trimestres | |
63 ans | 21 ans | 172 trimestres | |
1968 | 58 ans | 16 ans | 172 trimestres |
60 ans | 18 ans | 172 trimestres | |
61 ans et 6 mois | 20 ans | 172 trimestres | |
63 ans | 21 ans | 172 trimestres | |
1969 | 58 ans | 16 ans | 172 trimestres |
60 ans | 18 ans | 172 trimestres | |
61 ans et 9 mois | 20 ans | 172 trimestres | |
63 ans | 21 ans | 172 trimestres | |
1970 | 58 ans | 16 ans | 172 trimestres |
60 ans | 18 ans | 172 trimestres | |
62 ans | 20 ans | 172 trimestres | |
63 ans | 21 ans | 172 trimestres |
La durée d'assurance cotisée s'entend comme la durée totale des périodes d'activité ayant donné lieu au versement de retenues pour pension ou de cotisations vieillesse par l'agent. S'y ajoutent les trimestres "réputés cotisés".
Pour le calcul de cette durée, les trimestres cotisés ou "réputés cotisés" sont comptabilisés dans la limite de 4 par année civile, tous régimes confondus.
Les trimestres "réputés cotisés" ne peuvent excéder, sur l'ensemble de la carrière et tous régimes confondus :
Les trimestres réputés cotisés dans un régime de retraite le sont pour l'ensemble des régimes.
Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier, sous réserve de satisfaire à certaines conditions, d’un départ anticipé à la retraite et d’une majoration de leur pension.
Le droit à retraite du fonctionnaire reconnu travailleur handicapé avant l’âge légal d’ouverture du droit, est soumis à 2 conditions cumulatives :
Année de naissance | Age de départ | Durée d’assurance cotisée requise |
1958-1959-1960 | 55 ans | 107 trimestres |
56 ans | 97 trimestres | |
57 ans | 87 trimestres | |
58 ans | 77 trimestres | |
59 ans | 67 trimestres | |
1961-1962-1963 | 55 ans | 108 trimestres |
56 ans | 98 trimestres | |
57 ans | 88 trimestres | |
58 ans | 78 trimestres | |
59 ans | 68 trimestres | |
1964-1965-1966 | 55 ans | 109 trimestres |
56 ans | 99 trimestres | |
57 ans | 89 trimestres | |
58 ans | 79 trimestres | |
59 ans | 69 trimestres | |
1967-1968-1969 | 55 ans | 110 trimestres |
56 ans | 100 trimestres | |
57 ans | 90 trimestres | |
58 ans | 80 trimestres | |
59 ans | 70 trimestres | |
1970-1971-1972 | 55 ans | 111 trimestres |
56 ans | 101 trimestres | |
57 ans | 91 trimestres | |
58 ans | 81 trimestres | |
59 ans | 71 trimestres | |
A partir de 1973 | 55 ans | 112 trimestres |
56 ans | 102 trimestres | |
57 ans | 92 trimestres | |
58 ans | 82 trimestres | |
59 ans | 72 trimestres |
Les fonctionnaires handicapés qui partent à la retraite au titre du départ anticipé ou, à compter de leur âge légal d’ouverture du droit à pension et qui remplissent les conditions d’accès au dispositif de départ anticipé à la date de radiation des cadres ont droit à une majoration de pension (Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24 bis, Conseil d'Etat n°416299 du 12 décembre 2018).
Sous réserve de remplir certaines conditions, le fonctionnaire qui exerce une activité à temps partiel ou à temps non complet peut demander la liquidation partielle de sa retraite, tout en continuant à acquérir des droits au titre de cette activité.
Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation d'une pension partielle dans tous les régimes de base légalement obligatoires au titre desquels l'assuré a acquis des droits à pension au cours de sa carrière.
Le régime chargé d’instruire la demande unique de retraite progressive est le dernier régime d'affiliation, c'est à dire celui auquel est affilié l'assuré au titre de l'activité exclusive exercée à temps partiel ou temps non complet. Celui-ci communique aux autres régimes de retraite les informations utiles pour le service de la retraite progressive par ces derniers.
Le dispositif de retraite progressive est ouvert deux ans avant l'âge légal, qui dépend de la génération de l’agent. Pour rappel, les départs anticipés (carrières longues, catégorie active, fonctionnaire handicapé) ne constituent pas l’âge légal, et ne permettent donc pas d’avoir une dérogation pour bénéficier de ce dispositif.
Par ailleurs, aucun âge maximal ne fait obstacle à l'entrée ou à la poursuite de la retraite progressive. Un agent en activité au-delà de son âge légal ou qui poursuit régulièrement son activité au-delà de sa limite d'âge peut solliciter le bénéfice de la retraite progressive s'il remplit les conditions.
De même, l'atteinte du nombre de trimestres pour avoir le taux maximal de pension ou le taux plein n'entraîne pas une sortie du dispositif de retraite progressive. Les trimestres accomplis au-delà de la durée d'assurance requise sont, le cas échéant, pris en compte au titre de la surcote.
La condition de durée d'assurance est fixée à 150 trimestres tous régimes confondus.
La quotité de travail doit être comprise entre 50% et 90% d’un temps complet.
Il peut s’agir :
Le montant de la pension partielle servie est calculé sur la fraction du temps partiel non travaillé :
montant de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait droit à la date d'effet souhaitée de la retraite progressive multiplier par le coefficient égal à la quotité non travaillée.
Exemples :
Pour un temps partiel à 80%, le fonctionnaire se verra servir une pension partielle de 20% de la pension à laquelle il aurait droit en fonction de son taux de pension à la date d'effet de sa pension partielle.
De plus, La pension partielle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont réunies (âge, durée d’assurance et autorisation de temps partiel), sauf si ces conditions sont réunies le premier jour du mois. Elle est alors due ce jour-là, sans que la date d’effet souhaitée puisse être antérieure à la date de la demande. Elle est payée mensuellement et à terme échu. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions vieillesse normales.
En cas d’évolution de la quotité non travaillée, seul le taux de service (coefficient égal à la quotité non travaillée) évolue pour le calcul de la pension partielle. Cette évolution ne donne pas lieu à une nouvelle liquidation de la pension partielle. Aussi, les services et accessoires nouveaux ne seront pas pris en compte dans la retraite progressive.
L’évolution du coefficient travaillé prend effet le premier jour du mois suivant la date d’évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois où dans ce cas, l’évolution du coefficient prend effet ce jour.
Le dispositif de retraite progressive n’est mobilisable qu’une fois.
Aussi, le fonctionnaire perd définitivement le bénéfice du dispositif de retraite progressive :
La compétence de réalisation des dossiers de liquidation (invalidité, réversion, retraite, retraite progressive) revient à l’employeur.
Cependant, celui-ci peut déléguer la constitution de ces dossiers au CDG46. Pour cela :
Le CDG46 prendra alors en charge la constitution du dossier et la collectivité fera le lien entre l’agent et le CDG.
Pour rappel, les dossiers de liquidation doivent faire l’objet d’une demande écrite de l’agent au moins 6 mois avant la date d’échéance.
Plateforme en ligne destinée aux actifs affiliés à l'un des fonds ou caisses de retraites, gérés par la Direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts (CNRACL, RAFP, Ircantec...), l’Espace personnel est accessible 7 jours sur 7.
Sécurisée et gratuite, cette plateforme est personnalisée en fonction des régimes de retraite auxquels vous appartenez et des contrats que vous détenez.
Accéder à la présentation de l'Espace Personnel,
Pour vous informer sur votre future retraite, la CNRACL a édité le « Guide du futur retraité ».
Accéder à la page d'accompagnement de la CNRACL et télécharger le guide dans notre rubrique Documents associés à cette page.
Pour rappel, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales est le régime spécial de la Sécurité Sociale chargé de l’assurance vieillesse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Elle gère les pensions des fonctionnaires titulaires et stagiaires effectuant une durée de service au moins égale :
Pour rappel, la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) est le régime complémentaire obligatoire institué au bénéfice des fonctionnaires cotisant à la CNRACL.
Fiches pratiques destinées aux agents RAFP
Pour rappel, l’IRCANTEC est un régime réglementaire qui propose aux agents non titulaires de la Fonction publique territoriale un régime complémentaire au régime général. Il s’ajoute aux régimes de base de la sécurité sociale.
La réforme des retraites portée par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a été publiée au Journal Officiel du 15 avril 2023.
Elle concerne l'ensemble des régimes de retraite, y compris la CNRACL.
31 textes d'application viennent préciser la mise en œuvre de cette réforme, dont certains sont encore en attente de parution.
Elle est applicable à compter du 1er septembre 2023.
2 réunions d'informations se sont déroulées à la salle polyvalente de Souloumès le 19 octobre 2023.
Vous pouvez consulter le diaporama de présentation