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Congés annuels / autorisations d'absences

I Définition du congé annuel

Le congé annuel correspond à une période de repos rémunérée après service fait. Lorsque l'agent se trouve en congé annuel, il est considéré en activité.

  • des jours fériés qui viennent se greffer en plus
  • des autorisations spéciales d'absence qui également se greffent en plus (article 59 de la loi du 26 janvier 1984)
  • des repos compensateurs (récupération d'heures supplémentaires sous forme de jours de repos). Ces derniers ne peuvent se cumuler avec les congés annuels ; en effet, ils doivent être pris, sous réserve des nécessités de service, dans la semaine qui suit l'exécution d'heures supplémentaires.

II Les bénéficiaires

Les fonctionnaires stagiaires (décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié)
Les fonctionnaires Titulaires (décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié)
Les agents contractuels de droit public (décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié)

* Les personnes en contrat aidé(CUI,CAE, emploi d'avenir...) relèvent du Code du Travail

III La durée du congé

(Article 1 du décret du 26 novembre 1985)

a) durée normale

Elle est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service.

Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés et non en fonction de la durée hebdomadaire de service. Le décret précise bien que cette durée du congé est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Par jours ouvrés l'on entend les jours travaillés.

Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul des congés annuels.

  • un agent travaillant 5 jours/semaine aura droit à : 5 x 5 jours = 25 jours
  • un agent travaillant 6 jours/semaine aura droit à : 6 x 5 jours = 30 jours

Cas particuliers : le nombre de jours travaillés par semaine n'est pas toujours identique

Lorsqu'un agent travaille une semaine 3 jours et une semaine 2 jours, il est fait la moyenne hebdomadaire de travail et l'on obtiendra le nombre de jours effectivement travaillés.

  • un agent à temps partiel à raison de 50 % sur 5 jours aura droit à 5 x 5 jours = 25 jours
  • un agent à temps partiel à raison de 50 % sur 2,5 jours aura droit à 5 x 2,5 jours = 12,5 jours
  • un agent à temps partiel à raison de 80 % sur 4 jours aura droit à 5 x 4 jours = 20 jours

Que l'agent soit à temps partiel ou à temps plein, le décompte des jours de congés se calcule sur la base des obligations hebdomadaires de services.

b) notion de service accomplis

un agent qui travaille 9 mois au cours de l'année, son droit à congés s'établit comme suit:

25 jours x 9/12 = 18,75 soit 19 jours

(5 x 5 jours) x 6/12 = 12,5 jours +(5 x 4 jours) x 6/12 = 10 jours

soit 12,5 jours + 10 jours = 22,5 jours

les fonctionnaires âgés de moins de 21 ans au 1er janvier de l'année et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de l'année peuvent prétendre à la durée totale des congés (réf. : article 2 du décret du 26 novembre 1985)

agents bénéficiant d'une mutation : dans ce cas, le fonctionnaire conserve l'intégralité de ses congés. Il pourra utiliser ses congés dans la collectivité d'origine ou d'accueil. Si l'agent n'a pas pu prendre de congé au titre de la collectivité d'origine, il pourra y prétendre dans la collectivité d'accueil. Rien n'oblige un agent à épuiser son droit à congés annuels dans la collectivité d'origine.

  • congé annuel
  • congé de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, congé maternité, accident du travail sont considérés comme services accomplis et ouvre donc droit aux congés annuels.

C) Les jours complémentaires

L'article 1 - 3ème alinéa du décret du 26 novembre 1985 prévoit l'attribution de jours de congés supplémentaires si l'agent prend ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

  • l'agent prend au moins 5 jours de congé en dehors de cette période, 1 jours de congé supplémentaire lui est attribué pour la même année.
  • l'agent prend au moins 8 jours de congé en dehors de cette période, 2 jours de congés supplémentaires lui sont attribués.

IV La prise des congés

(Article 5 du décret du 26 novembre 1985)

Sur l'année civile : les congés annuels doivent être pris sur l'année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il en est de même pour les jours de congés supplémentaires.

Cette règle impose, pratiquement, une prise de congé par anticipation (réf. : réponse écrite du 11 août 1986 - Journal Officiel 1986 )

Attention : si un agent a pris des congés par anticipation et qu'il vienne à quitter la collectivité, cette dernière ne pourra pas demander un dédommagent pour les congés qu'elle aura octroyés.

Possibilité de report : ce même article 5 prévoit une possibilité de report de congés sur l'année suivante après autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.

Le report n'est pas systématique. L'agent qui n'aurait pas épuisé ses droits au 31 décembre et dont le report lui serait refusé, ne bénéficie d'aucune indemnité compensatrice.

En revanche, un agent non titulaire qui n'a pas pu prendre à la fin de son contrat à durée déterminée la totalité des jours de congés, peut prétendre à une indemnité compensatrice égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue au cours de l'année (article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988)

Le calendrier

L'article 3 du décret du 26 novembre 1985 précise que le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale après consultation des fonctionnaires.

  • les chargés de famille sont prioritaires pour le choix des périodes de congés
  • ce calendrier doit tenir compte de l'intérêt du service.
  • l'agent doit toujours avoir l'accord de l'autorité territoriale avant de partir en congé. Il est obligatoire
  • les agents à temps non complet employés par plusieurs collectivités doivent prendre leurs congés à la même époque (article 12 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991)

V L'incidence des congés annuels sur la situation du fonctionnaire

  • le traitement indiciaire
  • le supplément familial de traitement
  • la nouvelle bonification indiciaire (uniquement pour les fonctionnaires)
  • les primes et indemnités

Cas particuliers des agents de moins de 21 ans
(Article 2 - 2ème alinéa du décret relatif aux congés annuels)

Les fonctionnaires, âgés de moins de 21 ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions toute l'année, peuvent prétendre à la durée totale du congé. Ils perçoivent un traitement que pour la période de congés dus au titre des services accomplis.

La période de congé annuel entre en compte pour les droits à avancement d'échelon, avancement de grade et retraite.

VI Interruption des congés annuels

Incidence des congés de maladie : l'agent qui se trouve malade pendant son congé annuel est placé de droit en congé de maladie. Il doit envoyer, dans un délai de 48 heures le certificat médical à l'autorité territoriale. Le congé annuel est alors interrompu. La fraction non utilisée sera reportée et utilisée ultérieurement et en tout état de cause avant le 31 décembre de l'année considérée.

La date prévue du retour de l'agent n'est pas modifiée. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la période de congé, l'agent doit, pour bénéficier de la prolongation de son congé annuel en faire la demande à l'autorité territoriale.

Cas particuliers des cures thermales : Il n'existe pas de congé particulier pour suivre une cure thermale. Celle-ci est imputée sur les congés annuels ou sur une période de disponibilité pour convenances personnelles. Toutefois, un congé de maladie peut être accordé lorsque celle-ci est prescrite médicalement et liée au traitement d'une maladie dûment constatée. L'avis du comité médical ou de la commission de réforme est obligatoire.

VII Autorisations spéciales d'absence

Les autorisations d'absence prévues à l'article L622-1 du code général de la fonction publique ne sont pas considérées comme congés annuels.

  • aux représentants mandatés des syndicats pour assister aux congés et réunions des organismes directeurs dont ils sont membres
  • aux membres des Commissions Administratives Paritaires et Comité Social Territorial
  • aux membres des organisations mutualistes
  • aux fonctionnaires pour événements familiaux ou pour concours

  • Agent de la collectivité = 5 jours
  • Enfant de l'agent = 3 jours
  • Frère, soeur, beau-frère, petit-fils, petite fille de l'agent = 2 jours
  • Parent de l'agent = 2 jours
  • Tante, oncle, neveu de l'agent = 1 jour

 

Agent de la collectivité = 5 jours

  • Père, mère, conjoint, partenaire d'un PACS, enfant de l'agent = 4 jours
  • Proche parent de l'agent (frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, grands-parents, beaux-parents) = 2 jours

  • Oncle, tante, neveu, nièce de l'agent = 1 jour

  • Agent de la collectivité = 3 jours (journée à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance)

  • Agent de la collectivité passant un concours = 1 jour délai de route compris

Les absences pourront être majorées des délais de route, en fonction de la distance, en respectant un plafond de 48 heures aller-retour.
Pour ce qui concerne les familles recomposées, les autorisations d’absence pourront être accordées au cas par cas, en fonction de la réalité des liens existants au sein de la famille.

Ce barème fixé à titre indicatif par le Comité Social Territorial, ne s'impose pas aux collectivités, mais leur sert de référence.

En matière d' autorisations d'absence pouvant être accordées pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, les collectivités peuvent prendre comme référence les dispositions de la circulaire du 20 juillet 1982 applicable au personnel de l'Etat, en l'absence de dispositions applicables à la FPT.