Cumul d'activités
Principe général d'interdiction d'exercer une activité privée
Par principe, les agents publics doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées (art. L.121-3 du CGFP).
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (art. L.123-1 du CGFP). Ainsi, il leur est strictement interdit de :
- participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif, même à titre bénévole
- créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'art L 133-6-8 du code de la sécurité sociale (cette interdiction concerne les agents à temps plein)
- donner des consultations, procéder à des expertises, plaider en justice même à l'étranger dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel
- prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, des intérêts de nature à compromettre l'indépendance des agents, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière
- cumuler plusieurs emplois à temps complet
A noter : ce principe s'applique également lorsque l'agent public est en arrêt maladie (sauf situations particulières)
Dérogations au principe général
Par exception et de manière encadrée, certaines activités ne sont pas concernées par ce principe de non cumul, sous réserve de respecter certaines règles, à savoir :
- les activités ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service
- les activités doivent être exercées en dehors des heures de service de l'agent
- les activités ne doivent pas mettre l'agent en situation de prise illégale d'intérêts
Ci-dessous, les différentes dérogations :
Certaines activités ne sont pas concernées par le principe général de non cumul et peuvent s'exercer librement sans autorisation ou déclaration préalable.
- Production d'oeuvres de l'esprit (ex. écrire un livre, donner des représentations théâtrales, ..)
- Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions (ex. un professeur de musique peut exercer une activité de concertiste)
- Exercice, à titre accessoire, de fonctions de recenseur
- Bénéficier d'un contrat de vendanges de droit privé à durée déterminée
- Remplir des fonctions de syndic de copropriété dans laquelle l'agent est propriétaire, si occasionnelles et compatibles avec l'exercice de l'emploi public
- Détenir des parts sociales et gestion libre de son patrimoine personnel ou familial
- Activités bénévoles auprès d'établissements à but non lucratif
- Le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement
L'agent présente une déclaration écrite à l'autorité territoriale dès sa nomination s'il est nommé fonctionnaire et avant la signature du contrat s'il est recruté en tant qu'agent contractuel de droit public.
La déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'activité, le secteur et la branche d'activités. L'autorité territoriale peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui serait contraire aux critères de compatibilité.
A noter : si l'agent est à temps non complet inférieur ou égal à 70%, il n y a pas de limite dans le temps. L'agent pourra cumuler son statut de dirigeant de société ou d'association avec un emploi public tant que cette activité est compatible avec ses obligations de service.
- Si l'agent est à temps non complet avec une durée de travail inférieure ou égale à 70% d'un temps plein, il peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives sans limitation de durée pour la partie privée
Ces activités doivent être exercées en dehors des obligations de service, dans des conditions compatibles avec celles-ci, dans le respect des règles du temps de travail.
L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Liste limitative des activités accessoires sur autorisation :
- Expertise et consultation
- Enseignement et formation
- Activité à caractère sportif ou culturel, y compris l'encadrement et l'animation dans les domaines sportifs, culturels ou de l'éducation populaire
- Activité agricole, au sens de l'article L 311-1 du code rural, dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale
- Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale (article R 121-1 du code du commerce)
- Aide à domicile à un ascendant, un descendant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers. Il peut s'agir d'activités effectuées exclusivement à domicile (petits travaux de jardinage..) ou d'activités partiellement réalisées en dehors du domicile, si la prestation fait partie d'une offre de service à domicile (livraison de repas à domicile, livraison de courses...). Ces travaux peuvent faire l'objet du paiement par CESU.
- Services à la personne mentionnées à l'article L.7231-1 du code du travail et vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. Ces 2 activités sont exercées obligatoirement sous le régime fiscal de la micro-entreprise (anciennement auto-entrepreneur)
- Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif (ex. activité d'élagage pour une autre commune)
- Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un état étranger
Les agents publics à temps complet peuvent demander un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise.
Ce temps partiel :
- n'est pas de droit mais octroyé sur autorisation
- ne peut être inférieur au mi-temps
- est accordé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable 1 an, à compter de la création ou de la reprise de l'entreprise (renouvellement de l'autorisation doit être effectuée au moins 1 mois avant le terme de la 1ère période)
Si l’autorité territoriale a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent public, elle saisit pour avis le référent déontologue préalablement à sa décision (accéder à la procédure de saisine)
Lorsque l’avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui émet un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise.
Le cumul d'emplois publics d'un fonctionnaire peut se faire au sein de plusieurs collectivités ou au sein d'une même collectivité.
Plus précisément,
- un agent intercommunal est recruté sur un même grade, au sein de collectivités distinctes (= carrière unique) ;
- un agent pluricommunal est recruté sur des grades diffférents, dans une même collectivité ou dans plusieurs collectivités (= plusieurs carrières).
Règle
- La durée de temps de travail de ces agents ne peut dépasser 15% d'un temps plein (soit 40h15mn)
- Si le cumul atteint 28h, il y a affiliation des agents à la CNRACL
- Si le cumul atteint 17h30 dans un même cadre d'emplois, l'agent est intégré
Interdictions
- Il est interdit de cumuler un emploi à temps complet et un emploi à temps non complet dans la même collectivité (le cumul est possible si les collectivités sont distinctes)
- Il est interdit d'être fonctionnaire et contractuel dans une même collectivité
Dans la règlementation, rien ne dispose qu'un agent contractuel de droit public occupant un emploi permanent, qui cumule cet emploi avec un autre emploi permanent dans une collectivité territoriale, se voit appliquer la limite des 15%. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, et par analogie avec les agents fonctionnaires, la limite des 15% semble toutefois s'appliquer aux agents contractuels de droit public occupant plusieurs emplois permanents à temps non complet.
Procédure à suivre
Les agents doivent demander l'accord préalable de l'autorité territoriale avant de pouvoir exercer une activité accessoire.
La demande écrite précise :
- l'identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire
- la nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité
- toute autre information de nature à éclairer l'autorité territoriale
L'autorité territoriale accuse réception de la demande. Elle peut demander des informations complémentaires. Elle invite dans ce cas l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de 15 jours.
L'autorité territoriale notifie sa décision dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la demande ou de 2 mois en cas de demande d'informations complémentaires. La décision peut comporter des réserves, des recommandations ou bien même une limite dans le temps ou dans l'espace.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais cités supra, la demande est réputée rejetée.
A noter :
- L'autorité territoriale peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité accessoire même si l'activité a été autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie ou que les informations données sont fausses ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire
- Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice doit faire l'objet d'une nouvelle demande
En cas de non respect de la procédure d'autorisation
L'autorité territoriale qui suspecte un agent d'avoir une activité accessoire non autorisée doit en établir les faits (ex. possibilité de faire appel à un enquêteur privé).
S'il s'avère que l'activité accessoire est non autorisée ou illégale, l'autorité territoriale peut :
- prononcer une sanction disciplinaire
- demander le reversement des sommes perçues illégalement
- engager des poursuites pénales, si prise illégale d'intérêts
Documents associés
Demande d'autorisation de cumul d'activité(s) à titre accessoire (document Word - 98 Ko)
Dépliant récapitulatif (PDF - 183 Ko)
Textes de références
Code Général de la Fonction Publique (et notamment les articles L.121-3 et L.123-1 à L.123-10)
Décret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet