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Cumul d'activités

Le décret n°2017-928 du 27 janvier 2017 vient préciser les nouvelles règles relatives au cumul d'activités. Ce texte se substitue au décret n°2007-611 du 26 avril 2007 et au décret n°2007-658 du 2 mai 2007. Le nouveau décret s'applique aux demandes transmises à compter du 1er février 2017. Les demandes d'autorisation transmises antérieurement sont examinées sur le fondement des anciennes dispositions.

Rappel du principe de non cumul

L'article L. 121-3 du code général de la fonction publique dispose que les agents fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ce principe est également étendu aux agents contractuels de droit public.

  • Participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif, même à titre bénévole. En revanche, possible dans une association(type loi 1901) ou organisation à but non lucratif
  • Créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'art L 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction concerne les agents à temps complet
  • Donner des consultations, procéder à des expertises, plaider en justice même à l'étranger dans les litiges intéressant toute personne publique sauf si cette prestation s'exerce à son profit
  • Prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, des intérêts de nature à compromettre l'indépendance des agents, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière
  • Cumuler plusieurs emplois à temps complet

Activités libres

  • Détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent
  • Gérer librement son patrimoine personnel ou familial
  • Produire des oeuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1,L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, dans le respect des droits et obligations des fonctionnaires. Exemple: écrire un livre, donner des représentations théâtrales, des conférences..
  • Avoir des activités bénévoles sauf celles de la catégorie "interdite"
  • Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. Exemple: un professeur de musique peut exercer une activité de concertiste

Activités accessoires autorisables

  • Les activités ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service. Ces activités doivent être exercées en dehors des heures de service des intéressés. Les garanties minimales énoncées à l'article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000 doivent également être respectées
  • Ces activités ne doivent pas mettre les intéressés en situation de prise illégale d'intérêt

La liste limitative est donnée à l'article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020:

  • Expertise et consultation
  • Enseignement et formation
  • Activité à caractère sportif ou culturel, y compris l'encadrement et l'animation dans les domaines sportifs, culturels, ou de l'éducation populaire
  • Activité agricole, au sens de l'article L 311-1 du code rural, dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale(article R 121-1 du code du commerce)
  • Aide à domicile à un ascendant, un descendant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin. Permet à l'agent de percevoir le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide
  • Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers. Il peut s'agir d'activités effectuées exclusivement à domicile(petits travaux de jardinage..) ou d'activités partiellement réalisées en dehors du domicile, si la prestation fait partie d'une offre de service à domicile(livraison de repas à domicile, livraison de courses...). Ces travaux peuvent faire l'objet du paiement par CESU.
  • Services à la personne mentionnées à l'article L.7231-1 du code du travail et vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. Ces 2 activités sont exercées obligatoirement sous le régime d'auto-entrepreneur
  • Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif. Exemple: Activité d'élagage pour une autre commune
  • Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger

1/Les agents doivent demander un accord préalable de l'autorité territoriale avant de pouvoir exercer ces activités accessoires. La demande doit comprendre:

  • l'identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire
  • La nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité
  • Toute autre information de nature à éclairer l'employeur principal

2/L'autorité territoriale accuse réception de la demande. Elle peut demander des informations complémentaires lui permettant de statuer sur la demande. Elle invite dans ce cas, l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de 15 jours.

3/L'autorité territoriale notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou de 2 mois en cas de demande d'informations complémentaires.La décision peut comporter des réserves, des recommandations. En l'absence de décision expresse écrite dans les délais, la demande est réputée rejetée. Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice est assimilée à l'exercice d'une nouvelle demande.

Conseil: Il est préférable de limiter l'autorisation d'activité accessoire à une durée d'un an. Les agents s'ils souhaitent continuer l'exercice de leur activité accessoire feront alors une demande de renouvellement pour la même durée.

L'autorité territoriale peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité accessoire même si l'activité avait été autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie ou que les informations données étaient fausses ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire.

L'autorité territoriale qui suspecte un agent d'avoir une activité accessoire non autorisée doit en établir les faits. Il peut par exemple faire appel à un enquêteur privé. S'il s'avère que l'activité accessoire est illégale, l'employeur pourra:

  • Prononcer une sanction disciplinaire
  • Demander le reversement des sommes perçues illégalement, par voie de retenue sur le traitement

Régime de l'agent en activité accessoire

Les agents en activité accessoire ne sont pas des contractuels de droit public. Les dispositions du décret 88-145 du 15 février 1988 ne leurs sont pas applicables. Ils ne sont pas rémunérés sur un indice mais à la tâche.

Procédure

Une délibération doit être prise. Cette dernière doit contenir:

  • La définition de l'activité
  • La fixation de la rémunération afférente à la réalisation de la tâche, en précisant si les 10% de congés payés sont inclus ou non.
  • Possibilité de prévoir plusieurs taux en fonction des conditions de réalisation de la tâche(exemple: diplôme, public,horaires, lieux...)

Remarque: Comme l'activité accessoire n'est pas considérée comme un emploi, il n y a pas lieu d'établir une déclaration de création d'emploi(DCE)

Cotisations sociales

  • CSG/CRDS
  • La Retraite Additionnelle de la Fonction Publique(R.A.F.P), dans certaines conditions

  • l'indemnité de résidence
  • le supplément familial de traitement
  • les primes et indemnités
  • les avantages en nature
  • la rémunération liée aux heures supplémentaires
  • la rémunération perçue au titre des activités publiques accessoires

  • Soit l'assiette dans votre administration est supérieure à 20% du traitement, vous serez le seul contribuable à la R.A.F.P
  • Soit l'assiette dans votre administration est inférieure à 20% du traitement, vous ferez alors appel au 2ème employeur en lui notifiant le montant de la rémunération accessoire sur lequel il doit cotiser(5% au titre de la contribution employeur, 5% au titre de la part agent)et en informant l'agent

  • Soit l'employeur principal est seul contributeur à la R.A.F.P car les primes qu'il verse sont supérieures à 20% du traitement
  • Soit les primes de l'employeur principal sont inférieures à 20% du traitement, ce dernier vous notifiera le montant de l'assiette sur laquelle vous aurez à cotiser

Régime de protection sociale

La réparation d'un accident de service survenu au cours d'une activité accessoire diffère suivant les cas:

  1. si l'accident a eu lieu pour le compte d'un 2ème employeur public, il est réparé comme s'il était survenu dans l'activité principale, il est donc réparé par l'employeur public(Article D.171-11 code de la sécurité sociale)
  2. si l'accident a eu lieu pour le compte d'un employeur privé, il est réparé par la sécurité sociale. L'agent est alors placé en congé de maladie ordinaire chez l'employeur public

Le cumul d'emplois des agents à temps non complet

Le cumul d'emplois de fonctionnaires peut se faire au sein de plusieurs collectivités(agents intercommunaux) ou au sein de la même collectivité(agents pluricommunaux).


Règle:la durée de temps de travail de ces agents ne peut dépasser 15% d'un temps plein, soit 40h et 15mn. Pour les assistants d'enseignement artistique, le nombre d'heures maximales est porté à 23h et 18h et 24mn pour les professeurs d'enseignement artistique.
Si le cumul atteint 28h, il y a affiliation des agents à la CNRACL.
Si le cumul atteint 17h30 dans un même cadre d'emplois, l'agent est intégré.

Attention: Il est interdit de cumuler un emploi à temps complet et un emploi à temps non complet dans la même collectivité.
Il est également interdit d'être fonctionnaire et contractuel dans une même collectivité.
En revanche, un agent à temps complet peut occuper un poste permanent dans une autre collectivité dans la limite de 15% d'un temps plein. Il est également possible qu'un agent fonctionnaire soit agent contractuel de droit public sur emploi permanent dans une autre collectivité dans la limite de 15% d'un temps plein.

Dans la règlementation, rien ne dispose qu'un agent contractuel de droit public occupant un emploi permanent, qui cumule cet emploi avec un autre emploi permanent dans une collectivité territoriale, se voit appliquer la limite des 15%. Cependant, des réponses ministérielles ont indiqué que, sous réserve de l'interprétation du juge, la limite des 15% s'applique aux agents contractuels de droit public occupant plusieurs emplois permanents à temps non complet.

1/Si l'agent est à temps non complet avec une durée de travail supérieure à 70% d'un temps plein, les seuls cumuls possibles d'emplois privés sont ceux compris dans la liste des activités accessoires autorisables.

2/Si l'agent est à temps non complet avec une durée de travail inférieure ou égale à70% d'un temps plein, il peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives sans limitation de durée pour la partie privée. Ces activités doivent être exercées en dehors des obligations de service, dans des conditions compatibles avec celles-ci, dans le respect des règles du temps de travail.
Au niveau de la procédure, l'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions qui mentionne la nature de la ou des activités privées.
L'autorité territoriale peut à tout moment s'opposer au cumul d'une activité privée qui serait incompatible avec l'exercice des fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de prise illégale d'intérêt.

Cumul d'emploi privé lors du recrutement

Le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.

L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité territoriale dès sa nomination si l'agent est nommé fonctionnaire, et avant la signature du contrat s'il est recruté en tant qu'agent contractuel de droit public.
La déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'activité, le secteur et branche d'activités.L'autorité territoriale peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui serait contraire aux critères de compatibilité.

A noter: Si l'agent à temps non complet dont la durée hebdomadaire est inférieure ou égale à 70%, il n y a pas de limite dans le temps. L'agent pourra cumuler son statut de dirigeant de société ou d'association avec un emploi public tant que cette activité est compatible avec ses obligations de service.

Création ou reprise d'entreprise

Les fonctionnaires à temps complet peuvent demander en respectant un préavis d'au moins 3 mois d'être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Le temps partiel n'est plus de droit mais octroyé sur autorisation.
Ce temps partiel ne peut être inférieur au mi-temps. Il est accordé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable 1 an, à compter de la création ou reprise de l'entreprise.
La demande de renouvellement de l'autorisation doit être effectuée au moins un mois avant le terme de la 1ère période.
Une nouvelle autorisation ne peut être accordée moins de 3 ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou reprise d'une entreprise.
Dans le cas où l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis le référent déontologue préalablement à sa décision.
Lorsque l’avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui émet un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise.

Exercice d'activités privées par des agents ayant cessé leurs fonctions

Lorsqu’un fonctionnaire qui cesse définitivement ou temporairement ses fonctions projette d’exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou une activité libérale, il doit au préalable saisir l’autorité hiérarchique dont il relève. Celle-ci apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de celle-ci.
Si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue.
Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Textes de références :

  • Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. 

Ce texte est abrogé par décret du 30 janvier 2020