Les différents types de congés
Congés - hors congés maladie
Attribution / durée : 5 fois les obligations hebdomadaires de service + jours hors périodes (2 maximum)
Rémunération : Congé rémunéré
Textes et références : Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 Article 5 décret n° 88-145
Attribution / durée : Maternité :
* naissance simple :
- congé prénatal : 6 semaines
- congé post-natal : 10 semaines
* naissances multiples :
- congé prénatal : 12 semaines pour les jumeaux,
24 semaines si plus de 2 enfants
sont attendus
- congé post-natal : 22 semaines
Adoption : 10 semaines
Si le nombre d’enfants du ménage > 3 : 18 semaines
Rémunération : Maintien du traitement
Textes et références : Article 10 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Ancienneté de service : 1 an. Jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant.
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 14 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Accordé de plein droit en cas de naissance ou d’adoption durée : 25 jours consécutifs ou 32 jours consécutifs en cas de naissance multiples
Rémunération : Maintien du traitement
Textes et références : Article 10 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Accordé de droit. En cas de maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge. Durée maximale : 310 jours ouvrés dans une période de 36 mois pour un même enfant et pour la même pathologie
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 14-2 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Accordé de droit durée : 6 semaines maximum par agrément
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 14-1 décret n° 88-145 du 15.02.1988
au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.
Attribution / durée : Ancienneté de service : 1 an ; 3 ans au maximum Renouvelable tant que les conditions requises sont réunies
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 15 1° décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée :Ancienneté de service : 1 an ; 3 ans au maximum Renouvelable tant que les conditions requises sont réunies
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 15 2° décret n° 88-145 du 15.02.1988
Définition : pour accompagner un ascendant, descendant, un frère, une sœur (demi-frère, demi-sœur) une personne partageant le mêm domicile, souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable
Attribution / durée : Accordé de droit. Durée : 3 mois maximum renouvelable une fois
Rémunération : Non rémunéré mais versement allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Textes et références : Article 14-3 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Accordé de droit. Durée : 3 mois maximum renouvelable une fois
Rémunération : Non rémunéré mais versement allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Textes et références : Article 14-3 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Accordé sous réserve des nécessités de service, durée : 15 jours maximum par an
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 16 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Ancienneté de service : agent en CDI. Congé pour convenances personnelles de 5 ans maximum renouvelable dans la limite de 10 ans
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 17 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Durée : 1 an renouvelable 1 fois
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 18 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Agents article 3-3 durée : accordé pour la durée du cycle préparé, du stage ou la scolarité préalable au stage, avec un renouvellement de droit lorsque les périodes sont prolongées
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 35-3 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : 9 jours ouvrables par an cumulables avec le congé pour formation syndicale et le congé pour favoriser la formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse à concurrence de 12 jours ouvrables pour la même année.
Rémunération : Non rémunéré
Textes et références : Article 57-11° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et article 6 décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution / durée : Pour préparer des concours et examens professionnels de la fonction publique
- Pour suivre des actions de perfectionnement
- Pour suivre des actions de lutte contre l’illettrisme,
- Formation personnelle
- Bilan de compétences,
- VAE
Rémunération : Rémunéré
Textes et références : Articles 42 à 48 du décret n° 2007- 1845 du 26 décembre 2007
Attribution / durée : Ancienneté de service : 3 ans sur emploi permanent, durée : 3 ans maximum
Rémunération : Pendant les 12 premiers mois : rémunération du TB et IR : 85 %
Textes et références : Article 6 du décret n° 88-145 du 15.02.1988
Attribution/durée : Accordé sous réserve des nécessités de service, à la condition que la durée du contrat soit au moins égale à 18 mois (renouvellement compris)
Congé d'une durée inférieure ou égale à 60 jours sur 12 mois consécutifs
Rémunération : rémunéré
Textes et références : Article 20 décret n°88-145 du 15.02.1988
Congés de maladie
Rémunération : Ancienneté de service :
- avant 4 mois : sans traitement
- après 4 mois :
• 1 mois à plein traitement,
• 1 mois à demi-traitement
- après 2 ans :
• 2 mois à plein traitement
• 2 mois à demi-traitement
- après 3 ans :
• 3 mois à plein traitement
• 3 mois à demi-traitemen
Textes et références : Article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Rémunération : Ancienneté de service : 3 ans.
3 ans : 12 mois à plein traitement
24 mois à demi-traitement.
Textes et références : Article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Rémunération : En fonction de l’ancienneté de service :
- dès l’entrée en fonctions : 1 mois à plein traitement
- après 1 an : 2 mois à plein traitement
- après 3 ans : 3 mois à plein traitement
Textes et références : Article 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Rémunération : Congé sans traitement : 1 an. Prolongation de 6 mois si l’agent est apte à reprendre à l’issue de cette période
Textes et références : Article 13-II du décret n° 88-145 du 15 février 1988