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La stagiairisation / Titularisation

Un fonctionnaire territorial stagiaire est une personne qui accomplit les fonctions afférentes à un emploi et qui a vocation à être titularisée dans le grade correspondant.

Le document ci-dessous répertorie les étapes qui jalonnent le déroulement du stage jusqu'à l'éventuelle titularisation de l'agent.

Procedure d’une nomination stagiaire a la titularisation

  1. Existence d’un poste vacant ou création
    si création, cf modèle de délibération "création emploi permanent" sur la page Modeles
     
  2. Etablir la D.V.E. ou la D.C.E.
    à établir via la procédure indiquée sur la page Publicité légale : création ou vacance d'emploi ou si besoin prendre contact avec le service emploi
     
  3. Reprise des services antérieurs - annexe 1
    cf formulaire « Gestion des carrières », « Etat des services (public/privé) antérieurs à la nomination » sur la page Formulaires
     
  4. Prendre l’arrêté de nomination en qualité de stagiaire
    cf modèle d’arrêté « nomination » sur la page Modeles ou à la demande auprès du service carrières (contact)
     
  5. Affiliation de l’agent à la C.N.R.A.C.L. – annexe 2
    si quotité de temps de travail au moins égale à 28 heures
     
  6.  Inscrire l’agent à la formation d’intégration auprès du C.N.F.P.T. annexe 3
     
  7. Titularisation annexe 4

Annexe 1 : La reprise des services antérieurs à la nomination

Les services antérieurs à la nomination peuvent être repris selon les dispositions précisées dans les décrets ci-
dessous.
L’agent bénéficiera aussi d’un droit d’option pour une reprise qui lui serait plus favorable à partir du moment où
plusieurs dispositions peuvent lui être appliquées.

Sont repris :


- Article 5 I du décret n°2016-596 : services d’agent public contractuel, d’ancien fonctionnaire civil, d’ancien
militaire, d’agent d'une organisation internationale intergouvernementale ;


Durée des services accomplis (le cas échéant convertie en équivalent temps plein) à raison des ¾


DISPOSITION PARTICULIERE OUVERTE AUX AGENTS PUBLICS JUSTIFIANT AU MOINS DE SIX MOIS DE
SERVICES EFFECTIFS EN QUALITE D'AGENT PUBLIC CONTRACTUEL PENDANT LES DOUZE MOIS PRECEDANT
SA NOMINATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS DE RECRUTEMENT :


Si la règle de classement ci-dessus, conduit l’agent à détenir un échelon doté d’un indice brut inférieur
conduisant à une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait avant sa nomination, alors il conserve à
titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de sa rémunération
antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au
moins égale au montant de la rémunération maintenue.
N.B. : l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans
lequel l’agent est classé.


Afin de fixer cet indice, merci de prendre l’attache du service Gestion des Carrières pour le calcul.


- Article 6 I du décret n°2016-596 : de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous
un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié ;


Durée des services accomplis (le cas échéant convertie en équivalent temps plein) à raison de la moitié
- Article 8 du décret n°2016-596 : DROIT D’OPTION ou CHOIX DE LA DISPOSITION LA PLUS FAVORABLE
(lors de la nomination ou au plus tard dans un délai d’un an suivant celle-ci) ;


- Article 9 du décret n°2016-596 : services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au
sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 ;


L’article 10 du décret n°2016-596 (service national, service civique, volontariat international) s’applique en
sus des précédentes dispositions, la durée effective est prise en compte dans sa totalité.

Sont repris :

- Article 5 II du décret n°2016-596 : services d’agent public contractuel, d’ancien fonctionnaire civil, d’ancien
militaire, d’agent d'une organisation internationale intergouvernementale ;

Attention :

  • si la durée de services effectuée est inférieur au temps complet il n’y a pas de proratisation ;
  • il n’y a pas de reprise aux ¾ ;
  • le classement s’effectue conformément au tableau fixé à l’article ci-dessus.

DISPOSITION PARTICULIERE OUVERTE AUX AGENTS PUBLICS JUSTIFIANT AU MOINS DE SIX MOIS DE
SERVICES EFFECTIFS EN QUALITE D'AGENT PUBLIC CONTRACTUEL PENDANT LES DOUZE MOIS PRECEDANT
LA NOMINATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS DE RECRUTEMENT:

Si la règle de classement ci-dessus, conduit l’agent à détenir un échelon doté d’un indice brut inférieur
conduisant à une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait avant sa nomination, alors il conserve à
titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de sa rémunération
antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au
moins égale au montant de la rémunération maintenue.

N.B. : l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans
lequel l’agent est classé.

Afin de fixer cet indice, merci de prendre l’attache du service Gestion des Carrières pour le calcul.


- Article 6 II du décret n°2016-596 : exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un
régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié ;

Attention :

  • si la durée de services effectuée est inférieur au temps complet il n’y a pas de proratisation ;
  • il n’y a pas de reprise à moitié ;
  • le classement s’effectue conformément au tableau fixé à l’article ci-dessus.

- Article 8 du décret n°2016-596 : DROIT D’OPTION ou CHOIX DE LA DISPOSITION LA PLUS FAVORABLE
(lors de la nomination ou au plus tard dans un délai d’un an suivant celle-ci) ;

- Article 7 du décret n°2016-596 : les agents recrutés par la voie du troisième concours et qui ne peuvent
prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification
d'ancienneté;

L’article 10 du décret n°2016-596 (service national, service civique, volontariat international) s’applique en
sus des précédentes dispositions, la durée effective est prise en compte dans sa totalité.
Pour toutes questions relatives aux calculs de la reprise des services antérieurs, vous pouvez contacter le service
Gestion des Carrières du Centre de Gestion.

- Article 14 du décret n°2010-329 : services d’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent
d'une organisation internationale intergouvernementale ;

Durée de service proratisée par rapport à 35h00 si les services effectués sont inférieurs au mi-temps.

DISPOSITION PARTICULIERE OUVERTE AUX AGENTS PUBLICS JUSTIFIANT AU MOINS DE SIX MOIS DE
SERVICES EFFECTIFS EN QUALITE D'AGENT PUBLIC CONTRACTUEL PENDANT LES DOUZE MOIS PRECEDANT
LA NOMINATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS DE RECRUTEMENT:

Si la règle de classement ci-dessus, conduit l’agent à détenir un échelon doté d’un indice brut inférieur
conduisant à une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait avant sa nomination, alors il conserve à
titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de sa rémunération
antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au
moins égale au montant de la rémunération maintenue.
N.B. : l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans
lequel l’agent est classé.

Afin de fixer cet indice, merci de prendre l’attache du service Gestion des Carrières pour le calcul.

- Article 15 du décret n°2010-329 + arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte
pour le classement dans les cadres d'emplois relevant des décrets n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B
de la fonction publique territoriale et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires
communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale : exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre
que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la
catégorie B ;

Durée de service proratisée par rapport à 35h00 si les services effectués sont inférieurs au mi-temps.

- Article 16 du décret n° 2010-329 : les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 36 de
la loi du 26 janvier 1984 et qui ne peuvent pas prétendre à l’application de l’article 15 ;

- Article 17 du décret n° 2010-329 : les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en
qualité d'appelé ;

- Article 18 du décret n°2010-329 : DROIT D’OPTION (dans un délai maximal de six mois à compter de la
notification de la décision prononçant leur classement)

- Article 19 du décret n°2010-329 : services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003
Il est possible que pour certains cadres d’emplois le statut particulier prévoit d’autres conditions de reprise
de services : assistants socio-éducatifs, éducateur de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux.

L’article 20 du décret n°2010-329 (service national, service civique, volontariat international) s’applique en
sus des précédentes dispositions, la durée effective est prise en compte dans sa totalité.

- Article 21 II du décret n°2010-329 : les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations
mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois
en appliquant le tableau de correspondance (...) à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été
nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13
à 19 :

Durée de service proratisée par rapport à 35h00 si les services effectués sont inférieurs au mi-temps.

DISPOSITION PARTICULIERE OUVERTE AUX AGENTS PUBLICS JUSTIFIANT AU MOINS DE SIX MOIS DE
SERVICES EFFECTIFS EN QUALITE D'AGENT PUBLIC CONTRACTUEL PENDANT LES DOUZE MOIS PRECEDANT
LA NOMINATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS DE RECRUTEMENT.:

Si la règle de classement ci-dessus, conduit l’agent à détenir un échelon doté d’un indice brut inférieur
conduisant à une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait avant sa nomination, alors il conserve à
titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de sa rémunération
antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au
moins égale au montant de la rémunération maintenue.
N.B. : l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans
lequel l’agent est classé.

Afin de fixer cet indice, merci de prendre l’attache du service Gestion des Carrières pour le calcul.

L’article 22 du décret n°2010-329 (service national, service civique, volontariat international) s’applique en
sus de la précédente disposition, la durée effective est prise en compte dans sa totalité.

Pour toutes questions relatives aux calculs de la reprise des services antérieurs, vous pouvez contacter le
service Gestion des Carrières du Centre de Gestion.

- Article 3 I du décret n°2006-1695 : DROIT D’OPTION ou CHOIX DE LA DISPOSITION LA PLUS FAVORABLE
(dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement)

- Article 7 du décret n°2006-1695: services d’agent public non titulaire autre que des services d'élève ou de
stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale,

Durée de service proratisée par rapport à 35h00 si les services effectués sont inférieurs au mi-temps.

DISPOSITION PARTICULIERE OUVERTE AUX AGENTS PUBLICS JUSTIFIANT AU MOINS DE SIX MOIS DE
SERVICES EFFECTIFS EN QUALITE D'AGENT PUBLIC CONTRACTUEL PENDANT LES DOUZE MOIS PRECEDANT
LA NOMINATION (article 12 du décret n°2006-1695):

Si la règle de classement ci-dessus, conduit l’agent à détenir un échelon doté d'un traitement inférieur à celui
qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur,
jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un traitement au moins égal.
N.B. : le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier
échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré.

- Article 8 du décret n°2006-1695 : services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en
qualité d'appelé (en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou de l'article 62 du
statut général des militaires) ;

- Article 9 du décret n°2006-1695 + arrêtés *: exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies
sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités
susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois dans lesquels
ils sont nommés

Durée de service proratisée par rapport à 35h00 si les services effectués sont inférieurs au mi-temps.

*Arrêtés fixant les listes des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d’emplois
suivants :
- Du 10/08/2007 pour les attachés territoriaux ;
- Du 22/08/2008 pour les ingénieurs territoriaux ;
- Du 10/03/2008 pour les conservateurs territoriaux du patrimoine ;
- Du 05/03/2009 pour les conservateurs territoriaux des bibliothèques, des bibliothécaires territoriaux et des
attachés territoriaux de conservation du patrimoine,

- Article 10 du décret n°2006-1695 : les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36
de la loi du 26 janvier 1984 qui ne peuvent pas prétendre à l'application des dispositions de l'article 9 ;

Il est possible que pour certains cadres d’emplois le statut particulier prévoit d’autres conditions de reprise
de services : médecins territoriaux, sages-femmes territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux,
puéricultrices territoriales, infirmiers territoriaux en soins généraux, biologistes, vétérinaires et
pharmaciens territoriaux, assistants socio-éducatifs territoriaux, éducateurs de jeunes enfants.

L’article 11 du décret n°2006-1695 (service national) s’applique en sus des précédentes dispositions.

Pour toutes questions relatives aux calculs de la reprise des services antérieurs, vous pouvez contacter le
service Gestion des Carrières du Centre de Gestion

Annexe 2 - Affilier l’agent à la C.N.R.A.C.L.

Annexe 3 : L'inscription à la formation d'intégration

Décret n°2008-512 du 29 Mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

CHAPITRE II - Article 10 : Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration.

Annexe 4 - L’ISSUE DE L’ANNEE DE STAGE