Aller au contenu principal

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)

Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération, versé à un agent, en contrepartie ou à l’occasion du service qu’il réalise dans le cadre des fonctions, définies par le statut particulier dont il relève.

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été instauré par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État.

Dans la fonction publique territoriale, ce régime indemnitaire est applicable aux administrateurs depuis le 1er juillet 2015, puis s’est progressivement étendu à d’autres cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2016.

Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale permet désormais de déployer le RIFSEEP à l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

Les cadres d’emplois suivants sont en revanche exclus du RIFSEEP :

  • Les professeurs et les assistants d’enseignement artistique ;
  • La police municipale ;
  • Les sapeurs-pompiers professionnels.

Le RIFSEEP a pour objectif d’harmoniser et de simplifier le régime indemnitaire alloué aux agents publics, en instituant un régime commun à chaque filière et cadre d’emplois.

Ce dispositif se compose de deux éléments, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire dans la fonction publique, s’inscrivent dans le respect des principes juridiques suivants :

  • Le principe de libre administration des collectivités : l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ;
  • Le principe de parité : bien que la mise en place du régime indemnitaire relève de la compétence exclusive des organes délibérants, il ne peut pas être plus favorable que celui prévu pour les agents de la fonction publique d’État.

Peuvent bénéficier du RIFSEEP :

  • Les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
  • Les agents contractuels de droit public.

En revanche, ne peuvent pas bénéficier du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale :

  • Les agents contractuels de droit privé (contrat d’apprentissage, contrats parcours emplois-compétences) ;
  • Les agents engagés pour une mission ponctuelle (vacations).

L'indemnité de foncitons, de sujétions et d'expertise (IFSE) :

Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions.

Cette indemnité repose :

  • D’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions ;
  • D’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle de l’agent
La détermination de critères professionnels liés aux groupes de fonctions :

Pour chaque cadre d’emplois, des groupes de fonctions sont déterminés et hiérarchisés. Le groupe de fonctions correspond à un espace professionnel au sein duquel va évoluer l’agent. La circulaire ministérielle du 5 décembre 2014 précise qu’il est recommandé de prévoir au plus, sous réserve de spécificités particulières :

  • 4 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A ;
  • 3 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie B ;
  • 2 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie C.

Pour les emplois fonctionnels, il sera tenu compte des dispositions statutaires correspondantes.

Ce nombre de groupes ne s’impose pas aux collectivités territoriales, qui peuvent décider d’un nombre de groupes propre à leur organisation interne.

La répartition des fonctions entre ces différents groupes se fait au regard de critères fonctionnels objectivés. Le décret en retient trois qu’il convient de préciser :

  • Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets. Exemples : coordination d’une équipe ou conduite de projets ;
  • Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions : valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. Exemple : maîtrise d’un logiciel comptable ou conduite d’une benne à ordures ménagères ;
  • Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel : contraintes particulières liées au poste (lieu d’affectation, exposition physique…). Exemples : travaux insalubres ou travail de nuit.

Les collectivités territoriales, en application du principe de libre administration, ont la possibilité de définir elles-mêmes leurs propres critères dans leur délibération instaurant l’IFSE, en s’inspirant des groupes définis à l’État (l’avis du comité social territorial est nécessaire).

La répartition des fonctions entre ces différents groupes peut se faire notamment à l’aide de deux méthodes :
  • La méthode globale qui consiste en une évaluation des emplois les uns par rapport aux autres en partant uniquement de leur intitulé pour obtenir une hiérarchie des postes. Il s’agit de comparer les postes les uns entre les autres, dans leur globalité, sans entrer dans le détail des missions.

Cette méthode peut être utilisée, facilement, pour les organisations jusqu’à 15 agents. Il s’agit d’un classement intuitif, non objectivé, influencé par la hiérarchie existante des salaires.

  • La cotation des postes : il s’agit de mesurer le niveau de responsabilité des postes, en se basant sur des critères précis, spécifiques à l’organisation. Ces critères sont déterminés par l’autorité territoriale. Leur choix met en évidence les exigences, les spécificités du poste de travail en répondant aux 3 critères définis par décret (encadrement, technicité, sujétions).

 Chaque poste se voit ensuite attribuer un nombre de points par critère. Le nombre de points cumulés permet ensuite de situer les fonctions les unes par rapport aux autres et de les positionner dans un groupe de fonction.

La prise en compte de l’expérience professionnelle :

Le choix de valoriser l’expérience professionnelle n’est pas systématique. Il peut répondre à différents objectifs et notamment :

  • Encourager la montée en compétences des agents ;
  • Représenter un outil de motivation ;
  • Servir de variable d’ajustement lorsque deux agents disposant des mêmes fonctions, ne possèdent pas la même expérience.

L’expérience professionnelle repose notamment sur :

  • L’élargissement des compétences ;
  • L’approfondissement des savoirs ;
  • La consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste.

Elle doit être différenciée :

  • De l’ancienneté, qui se matérialise par les avancements d’échelon ;
  • De la valorisation de l’engagement et de la manière de servir (reposant sur le CIA).

Il appartient à l’autorité territoriale d’en fixer les critères et d’en déterminer le montant.

La part de l’expérience professionnelle se traduit dans le montant de l’IFSE qui sera attribué à l’agent, selon un système de modulation non défini par les textes. Il est donc conseillé de prévoir la part de l’expérience professionnelle et les modalités de sa modulation dans le montant global de l’IFSE.

Périodicité de versement de l’IFSE :

L’IFSE est versée mensuellement. Cependant, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, la délibération de l’organe délibérant peut, le cas échéant, envisager une autre périodicité deversement (annuel, semestriel, mensuel).

Le complément indemnitaire annuel (CIA) :

En plus de l'IFSE, les agents publics peuvent bénéficier d'un CIA. Son versement est facultatif.

Cependant, en vertu de la décision n°2018-727 du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l’autorité territoriale est tenue de mettre en place les deux parts du RIFSEEP, et notamment le CIA. Le CIA doit donc être entendu comme un élément obligatoire du RIFSEEP. Les collectivités n’ayant pas encore mis en place ce nouveau régime indemnitaire, ou celles qui ont délibéré sans avoir prévu cette seconde part, devront donc tenir compte de cette décision à l’occasion de leur prochaine délibération relative au RIFSEEP.

Il s'agit d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail.

L'appréciation de la manière de servir doit notamment se fonder sur l'entretien professionnel, en l’absence duquel le CIA ne pourra pas être justifié.

Le montant du CIA pouvant être attribué à l'agent est compris entre 0% et 100% d'un montant maximal fixé par groupe de fonctions.

Afin qu'il ne représente pas une part disproportionnée dans le régime indemnitaire total, la circulaire ministérielle du 5 décembre 2014 préconise que le montant maximal du CIA n'excède pas :

  • 15% du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie A ;
  • 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie B ;
  • 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie C.

Ces plafonds ne s’imposent pas aux collectivités territoriales, qui peuvent décider d’appliquer un pourcentage différent.

Le CIA fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions. Toutefois, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, la délibération de l’organe délibérant peut, le cas échéant, envisager unversement mensuel.

Il n'est pas automatiquement reconductible d’une année sur l’autre.

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 garantit aux agents de la fonction publique d’Etat le maintien de leur niveau indemnitaire mensuel perçu avant le passage au RIFSEEP. Cette disposition ne s’impose pas aux collectivités territoriales. Toutefois, il est conseillé, à l'occasion du passage au RIFSEEP, de conserver, au titre de I'IFSE, le montant indemnitaire mensuel perçu jusqu’alors par l'agent.

L’assemblée délibérante est seule compétente pour mettre en place le régime indemnitaire. La délibération doit être précédée d’un avisdu comité social territorial, sur les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents.

D’une part, l’organe délibérant ou le conseil d’administration fixe, dans les limites du principe de parité avec la fonction publique d’État :

  • La nature de la prime ;
  • Les bénéficiaires ;
  • Les conditions d’attribution ;
  • Les modalités de versement ;
  • Les montants par cadre d’emplois et groupes.

D’autre part, l’autorité territoriale détermine, par arrêté notifié à chaque agent, le montant individuel au regard des critères et conditions fixés par délibération.

Les principales étapes de mise en œuvre :
  • Élaboration ou mise à jour des outils qui serviront de support à la mise en œuvre du régime indemnitaire : tableau des effectifs, organigramme détaillé, fiches de poste, support de l’entretien professionnel ;
  • Détermination du système d’attribution du régime indemnitaire, en rapport avec :
    • Le poste occupé ; 
    • L’expérience professionnelle ;
    • L’évaluation professionnelle, la manière de servir ; 
    • Les objectifs poursuivis.
  • Selon les choix retenus :
    • Définition des critères de classification des postes ;
    • Evaluation et classification de chaque poste par groupes de fonctions ;
    • Détermination des enveloppes budgétaires par cadres d’emplois et groupes de fonctions ;
    • Définition des modalités de prise en compte des résultats de l’évaluation pour déterminer la part du régime indemnitaire correspondante.
  • Présentation, pour avis, au comité social territorial du projet de régime indemnitaire ;
  • Mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire :
    • Vote de la délibération sur le régime indemnitaire, par l’assemblée délibérante ;
  • Information du personnel ;
  • Prise des arrêtés individuels par l’autorité territoriale.

La circulaire ministérielle du 5 décembre 2014 précise les primes et indemnités de même nature non cumulables avec le RIFSEEP :

  • L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
  • La prime de rendement ;
  • L'indemnité de fonctions et de résultats ;
  • La prime de fonctions informatiques ;
  • L’indemnité d'administration et de technicité ;
  • L'indemnité d'exercice de mission des préfectures.

De plus, depuis le 1er mars 2020, le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 précise que le RIFSEEP est exclusif des indemnités suivantes :

  • L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires ;
  • La prime d’encadrement réservée aux puériculteurs assurant les fonctions de directeurs de crèche ;
  • L’indemnité spéciale de sujétions.

En revanche, l’arrêté du 27 août 2015 précise que le RIFSEEP est cumulable avec :

  • L’indemnité compensant un travail de nuit ;
  • L’indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés ;
  • L’indemnité d’astreinte ;
  • L’indemnité d’intervention ;
  • L’indemnité de permanence ;
  • L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

Enfin, le décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022 qui modifie le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, prévoit que le RIFSEEP et la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction sont aussi cumulables.

Le maintien du régime indemnitaire des agents territoriaux bénéficiant d’un congé statutaire n’est pas prévu par les textes.

En conséquence, l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration peut définir expressément :

  • Les cas de maintien ou de suspension du versement du régime indemnitaire ;
  • La proportion dans laquelle ce maintien ou cette suspension s’effectue ;
  • La durée de maintien ou de suspension du versement du régime indemnitaire.

L’organe délibérant dispose de deux options dans le dispositif de modulation inscrit dans la délibération :

  • Soit la modulation se limite à une transposition du système prévu pour les agents de l’État ;
  • Soit le régime indemnitaire est modulé selon les conditions plus restrictives inscrites dans la délibération.

En l’absence de précision dans la délibération, le régime indemnitaire devrait donc être suspendu, en cas d’indisponibilité physique.

Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés précise que l’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant le :

  • Congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
  • Congé de maladie ordinaire ;
  • Congé de maternité ou d’adoption ;
  • Temps partiel thérapeutique.

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l'IFSE est suspendu. Toutefois, l’agent bénéficiant d’un congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie, à la suite d’une demande présentée durant l’un des congés ouvrant droit au maintien, conserve le bénéfice des primes et indemnités qui avaient été maintenues durant ce congé initial.

D’autre part, depuis le la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le régime indemnitaire doit être maintenu durant les congés suivants :

  • Congé de maternité ;
  • Congé d’adoption ;
  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

Enfin, le CIA ne peut pas être modulé en raison des absences de l’agent mais seulement du fait de l’engagement professionnel et de la manière de servir, selon les critères définis dans la délibération prise.