Actualités juridiques Mars 2025

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ACTUALITES

Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une fonctionnaire, qui estime que le refus opposé par son administration à sa demande de rupture conventionnelle est fondé sur sa situation de famille et son sexe et serait ainsi constitutif d’une discrimination à son égard. 

Son administration a rejeté sa demande de rupture conventionnelle au motif qu’elle n’avait pas perçu de rémunération au cours des douze mois précédant sa demande de rupture conventionnelle. Elle était en position de congé parental depuis trois ans. 

Le Défenseur des droits a souligné que les modalités de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle excluant les agents sans rémunération pendant leur congé parental, créent une différence de traitement injustifiée. Cela constitue une discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille, comme le montrent des études statistiques.

Ce jugement remet en question les pratiques actuelles et recommande des modifications législatives pour mieux protéger les droits des agents en congé parental et en disponibilité.  

Dans la FPT et la FPH, les métiers techniques et d’entretien exposent les agents à des risques professionnels divers (violences de la part des usagers, risques de chutes, risques chimiques, biologiques et bactériologiques, risques routiers…).

A la faveur de ces constats, la CNRACL a lancé, le 18 février 2025, un appel à projet ouvert aux employeurs territoriaux et hospitaliers portant sur la prévention des risques professionnels des métiers techniques et d’entretien.

Objectif

Recueillir et diffuser des bonnes pratiques en matière d’amélioration des conditions de travail et de maintien dans l’emploi des agents techniques et d’entretien, découlant d’actions concrètement mises en œuvre par des employeurs de la FPT et de la FPH.

Modalités de participation et accompagnement financier

Tout employeur territorial immatriculé à la CNRACL peut participer à la phase de sélection, sur les métiers relevant des cadres d’emplois de la filière technique.

 Les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement financier plafonné à 500.000 euros par employeur, composé :

  • d’une part fixe de 100.000 euros par employeur ;

  • d’un forfait de 2.500 euros par agent affilié à la CNRACL effectivement bénéficiaire de la démarche.

Cet accompagnement financier est destiné à la prise en charge des frais engagés par l’employeur et le collectif de travail : temps passé en interne à la conduite du projet, frais liés au déploiement des actions de prévention (prestations, formations…), frais liés aux déplacements…

Toutes les demandes de renseignement et les dossiers de candidature sont à envoyer à : demarche-prevention@caissedesdepots.fr en renseignant dans l’objet du mail « AAP MTE + nom employeur ».

Calendrier

  • La durée de l’appel à projets est fixée à 36 mois à compter de la notification aux candidats retenus. 

  • La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 avril 2025.

Le 17 mars 2025, le ministre de la Fonction publique, Laurent Marcangeli, a confirmé la décision du gouvernement  en 2025

  • de ne pas revaloriser le point d'indice des fonctionnaires ;

  • de ne pas reconduire la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA), pour la deuxième année consécutive.

Le gouvernement justifie sa décision par la nécessité de maintenir un équilibre budgétaire strict, en conformité avec les exigences du Pacte européen de stabilité (ce Pacte impose aux États membres de l'Union européenne de maintenir leur déficit public sous la barre des 3 % du PIB et leur dette publique sous les 60 % du PIB). 

Les syndicats critiquent vivement cette position, soulignant une perte croissante du pouvoir d'achat des agents publics, déjà fortement fragilisé par la hausse continue des prix. Ils dénoncent « un manque d’écoute » et une « injustice sociale »…

Depuis le 1er mars 2025, le plafond d’exonération de charges sociales sur les rémunérations des apprentis passe de 79 % à 50 % du SMIC (la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025). 
Cette mesure concerne l’ensemble des contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025.

À partir de cette même date, la rémunération des apprentis est soumise à CSG et CRDS pour la part excédant 50% du SMIC (article L.136-1-1 II 7° du Code de la sécurité sociale).

Pour les contrats d’apprentissage antérieurs au 1er mars 2025, les précédentes mesures restent inchangées.

DECRETS

Les agents affiliés au régime général de sécurité sociale ont droit, s’ils remplissent les conditions exigées par le code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières de maladie (IJSS) versées par la caisse primaire d’assurance maladie (fonctionnaires < à 28 heures - Contractuels de droit public — Contractuels de droit privé : contrat d’apprentissage…).

Ce décret diminue le plafond de revenus d'activités pris en compte pour calculer les indemnités journalières (IJ) de l'assurance maladie, de 1.8 à 1.4 fois le SMIC. Il s'applique aux IJ versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025. 

Cette baisse du plafond des IJSS maladie peut entrainer :

  • une baisse du niveau d’indemnisation de l’agent, si celui-ci ne bénéficie pas du maintien de rémunération par l’employeur (ex.: l’agent contractuel ayant moins de 4 mois d’ancienneté au début de son congé de maladie ordinaire) ;
  • une augmentation du niveau de prise en charge employeur si l’agent peut prétendre au maintien de rémunération par sa collectivité (ex.: le fonctionnaire <28 bénéficie en cas de congé de maladie ordinaire d’un maintien de traitement de 90% pendant 3 mois puis de 50% pendant 9 mois).

     

Décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie

Cet arrêté précise les modalités d'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des agents des régimes général à compter du 1er février 2025. Il actualise les montants forfaitaires des avantages en nature au titre de la nourriture, du logement, du véhicule, de l'utilisation d'une borne de recharge électrique et de l'usage en partie privé des outils issus des nouvelles technologies de l'information et la communication.

 

Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole

CSFPT (Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale)

Cette instance est saisie, pour avis, des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la fonction publique territoriale et à la situation des agents publics territoriaux.

  • Le premier texte est un projet de décret modifiant certaines dispositions relatives aux régimes indemnitaires dans la fonction publique territoriale. Le décret actualise l’intitulé et plusieurs dispositions du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pour prendre en compte l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique. Il tire également la conséquence du déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour certains corps équivalents de l’Etat en actualisant le tableau des équivalences provisoires du décret. 

    Avis favorable de la part des membres du CSFPT. 

  

  • Le deuxième texte est un projet de décret relatif aux dispositions réglementaires du Livre III (recrutement) du code général de la fonction publique. N’étaient soumises au CSFPT que les huit dispositions à droit non constant se rapportant uniquement à la FPT. Elles concernaient, outre la composition de la commission de titularisation dans le cadre du PACTE, principalement les agents stagiaires : pouvoir disciplinaire, prise en compte pour leur durée effective des périodes de travail à temps partiel effectuées par un fonctionnaire stagiaire pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, suppression de la réserve des nécessités de service pour les congés sans traitement accordés au fonctionnaire stagiaire (pour raisons familiales ou de santé), fixation d’un délai pour demander sa réintégration à l’issue d’un congé sans traitement, vérification des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions après une année d’interruption, nécessité d’une demande écrite de démission et de l’acceptation de celle-ci par l’autorité de nomination. 

    Avis défavorable de la part des membres du CSFPT. 

  

  • Rapport en auto-saisine "Assistants familiaux et assistants maternels : ce rapport, sur l’urgence à reconnaître ces professionnels du service public et à améliorer leur statut, présente un état des lieux de la situation de ces personnels, 19 ans après le précédent rapport du CSFPT. 37 préconisations ont été formulées à l’issue des travaux qui ont été menés, qui ont pour objectif de solutionner les problématiques relevées et d’améliorer la situation de ces agents. Elles sont de différentes sortes : statutaires, formation, conditions de travail, temps de travail, congés, intégration dans les équipes, droit syndical, etc. 

    Avis favorable de la part des membres du CSFPT.

La prochaine séance du CSFPT aura lieu le 28 mai 2025 

JURISPRUDENCE

La Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la révocation d’un agent public pour des faits répétés de vol de carburant. Cet arrêt est intéressant car il rappelle plusieurs principes fondamentaux, tels que :

  • l’obligation de loyauté dans l’administration des preuves ;

  • la gravité et la réitération des fautes peuvent justifier une sanction lourde comme la révocation, même en l’absence d’antécédents disciplinaires.

 Consulter l'arrêt de la CAA Marseille n°24MA01554 du 21 janvier 2025

Aucun texte ni aucun principe ne permet à l'administration de rejeter, au motif qu'une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, la demande d'admission à la retraite d'un fonctionnaire qui remplit les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite.

 Consulter la décision du Conseil d'État 14 février 2025, n°493140 

Le Tribunal administratif de Paris vient de rappeler que des propos portant atteinte à la dignité des personnes et impactant le fonctionnement d’un service ne sauraient être excusés par leur caractère humoristique.

 Un agent public, reconnu responsable de moqueries répétées sur l’apparence, l’origine, le genre ou le handicap de ses collègues, a été sanctionné par une exclusion temporaire de 18 mois (dont 9 avec sursis). Le juge a considéré cette sanction comme proportionnée, en raison des tensions et altercations générées dans le service. Il s’agit d’un rappel important pour les employeurs et les agents : la liberté d’expression s’arrête là où commence l’atteinte à la dignité des autres. L’humour ne saurait justifier des comportements dégradants.

 Consulter le jugement du Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2024, n° 2318007

Le Tribunal administratif de Grenoble a rendu deux décisions importantes sur la légalité de certaines autorisations spéciales d’absence. Selon le tribunal, les chefs de service peuvent mettre en place des congés, conformément à l’article L. 622-1 du Code général de la fonction publique. Cependant, le congé pour la santé menstruelle ne peut être justifié par cette législation.

Consulter les jugements du tribunal administratif de Grenoble, n° 2500479 et n° 2500481, 17 février 2025

Une prime de fin d’année est versée aux agents communaux depuis plusieurs années, assimilable à un "13ème mois", sans fondement réglementaire ni délibération préalable ou postérieure à 1984.

La Cour des comptes a estimé que cette prime ne pouvait être considérée comme un avantage collectivement acquis au sens de l’article L. 714-11 du Code général de la fonction publique. 

Le maire, en réquisitionnant le comptable public pour son paiement, a méconnu ses obligations, malgré les alertes du comptable sur l’absence de base légale.

Selon la Cour des comptes, le paiement d’une prime sans base légale constitue un préjudice financier pour la commune. Toutefois, la Cour reconnaît la bonne foi du maire, qui disposait d’éléments pouvant lui faire croire que cette prime était un avantage acquis en vertu de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Il est néanmoins condamné à une amende de 1.000 €.

 Consulter la décision de la Cour des comptes, 16 décembre 2024, n°S-2024-1528

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