Retraite progressive

Sous réserve de remplir certaines conditions, le fonctionnaire qui exerce une activité à temps partiel ou à temps non complet peut demander la liquidation partielle de sa retraite, tout en continuant à acquérir des droits au titre de cette activité.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation d'une pension partielle dans tous les régimes de base légalement obligatoires au titre desquels l'assuré a acquis des droits à pension au cours de sa carrière.

Le régime chargé d’instruire la demande unique de retraite progressive est le dernier régime d'affiliation, c'est à dire celui auquel est affilié l'assuré au titre de l'activité exclusive exercée à temps partiel ou temps non complet. Celui-ci communique aux autres régimes de retraite les informations utiles pour le service de la retraite progressive par ces derniers.


La condition d’âge

Le dispositif de retraite progressive est ouvert à partir de 60 ans. 

Par ailleurs, aucun âge maximal ne fait obstacle à l'entrée ou à la poursuite de la retraite progressive. Un agent en activité au-delà de son âge légal ou qui poursuit régulièrement son activité au-delà de sa limite d'âge peut solliciter le bénéfice de la retraite progressive s'il remplit les conditions.

De même, l'atteinte du nombre de trimestres pour avoir le taux maximal de pension ou le taux plein n'entraîne pas une sortie du dispositif de retraite progressive. Les trimestres accomplis au-delà de la durée d'assurance requise sont, le cas échéant, pris en compte au titre de la surcote.


La condition de durée d’assurance

La condition de durée d'assurance est fixée à 150 trimestres tous régimes confondus.


La condition de temps partiel ou de temps non complet

La quotité de travail doit être comprise entre 50% et 90% d’un temps complet.

 Il peut s’agir :

  • d’un temps partiel de droit ou sur autorisation (attention : le temps partiel thérapeutique n’ouvre pas droit à la retraite progressive)
  • ou d’un temps non complet (Dans ce cas, la condition de travail à temps partiel n'est pas exigée)


Montant de la pension partielle

Le montant de la pension partielle servie est calculé sur la fraction du temps partiel non travaillé :  

montant de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait droit à la date d'effet souhaitée de la retraite progressive 

le coefficient égal à la quotité non travaillée

Exemple :  Pour un temps partiel à 80%, le fonctionnaire se verra servir une pension partielle de 20% de la pension à laquelle il aurait droit en fonction de son taux de pension à la date d'effet de sa pension partielle.

De plus, La pension partielle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont réunies (âge, durée d’assurance et autorisation de temps partiel), sauf si ces conditions sont réunies le premier jour du mois. Elle est alors due ce jour-là, sans que la date d’effet souhaitée puisse être antérieure à la date de la demande. Elle est payée mensuellement et à terme échu. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions vieillesse normales.


Évolution de la quotité non travaillée

En cas d’évolution de la quotité non travaillée, seul le taux de service (coefficient égal à la quotité non travaillée) évolue pour le calcul de la pension partielle.  Cette évolution ne donne pas lieu à une nouvelle liquidation de la pension partielle. Aussi, les services et accessoires nouveaux ne seront pas pris en compte dans la retraite progressive.

L’évolution du coefficient travaillé prend effet le premier jour du mois suivant la date d’évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois où dans ce cas, l’évolution du coefficient prend effet ce jour. 


Fin de la retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive n’est mobilisable qu’une fois.

Aussi, le fonctionnaire perd définitivement le bénéfice du dispositif de retraite progressive :

  1. S’il reprend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet  
     
  2. ou pour le fonctionnaire à temps non complet, si sa durée totale de travail excède 90% d’un temps complet

    Dans ces deux cas, la perte définitive de la pension partielle prend effet le premier jour du mois suivant la reprise à temps plein / temps complet ou la date à laquelle le plafond est dépassé, sauf si ce motif prend effet le premier jour du mois où, dans ce cas, la perte définitive prend effet ce jour.

  3. S’il demande la liquidation de sa pension complète
    La pension partielle cesse d’être servie lorsque la pension complète est mise en paiement c’est-à-dire le 1er jour du mois suivant la cessation d’activité ou le lendemain du jour de la cessation d’activité lorsque le fonctionnaire est radié des cadres pour atteinte de la limite d’âge ou au titre de l’invalidité. 
    La pension complète est alors liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Elle prend en compte, dans la durée des services et bonifications liquidés ainsi que la durée d’assurance, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance acquises durant cette période.  Les services et bonifications acquis durant la période de retraite progressive ouvrent droit, le cas échéant, à surcote.