Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
Définition
Certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière ouvrent droit à un complément de rémunération : la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Celle-ci consiste en l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires et constitue un élément à part entière de la rémunération (précision : la NBI fait l'objet d'une ligne particulière sur le bulletin de paye).
Les emplois y ouvrant droit ainsi que le nombre de points accordés sont fixés par décrets (cf. références juridiques en fin de page).
Dès lors que les conditions de versement de la N.B.I sont remplies, l'autorité territoriale doit obligatoirement la verser.
L'attribution de la N.B.I s'effectue par voie d'arrêté, aucune délibération n'est nécessaire.
Bénéficiaires et fonctions éligibles
Bénéficiaires
La NBI est attribuée aux fonctionnaires (titulaires et stagiaires), sous réserve d'exercer l'une des fonctions éligibles, à titre principal et d'occuper l'emploi de manière permanente.
Sont ainsi exclus du champ d'application :
- les agents contractuels, même s'ils occupent un emploi y ouvant droit (sauf exception pour les personnes en situation de handicap) ;
- les fonctionnaires qui remplacent un agent la percevant, pendant un congé maladie, une formation, des congés annuels …
Fonctions éligibles
Les fonctions éligibles sont au nombre de 4 :
- Fonctions de direction, d'encadrement assorties de responsabilités particulières
- Fonctions impliquant une technicité particulière
- Fonctions d'accueil exercées à titre principal
- Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés
Consulter les tableaux listant les fonctions ouvrant droit à la NBI (site legifrance.gouv.fr)
A noter : dès lors que l'agent exerce les fonctions mentionnées ci-dessus, aucune qualification ou diplôme ne peut être opposable pour le versement de la NBI.
Conditions de versement
Périodicité
La NBI est considérée comme un complément du traitement. Son versement est mensuel.
La NBI cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
Temps de travail et incidence
Le versement de la NBI est proratisé en fonction du temps de travail du fonctionnaire.
Ainsi, les agents à temps non complet ou à temps partiel perçoivent une NBI dans les mêmes proportions que le traitement.
A noter : l'agent à temps partiel thérapeutique perçoit une NBI dans les mêmes proportions que son traitement c'est-à-dire en totalité.
Congés et incidence
La NBI est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement pendant :
- les congés annuels et congés bonifiés
- les congés maladie ordinaire et accident du travail
- les congés de maternité, paternité et d'adoption
- les congés de longue maladie (CLM) dans la mesure où l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions
Pour les autres types de congés, la NBI est suspendue (ex. congé de longue durée - CLD).
NBI et éléments de rémunération
La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement (SFT), de l'indemnité de résidence ou bien même pour le calcul des primes ou indemnités fixées en % du traitement indiciaire (ex. IHTS).
Cumul de NBI
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.
Retraite
La NBI est prise en compte pour le calcul de la retraite et ouvre droit à un supplément de la pension (en fonction du nombre d'années de perception de la NBI).
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site de la CNRACL mais également le service « Simulation de retraite CNRACL » accessible dans PEP's depuis la thématique « droits à pension ».
NBI et fonction de secrétaire de mairie
Les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2.000 habitants ouvrent droit à une NBI de 30 points.
Références juridiques
- Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (notamment l'article 27)
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale
- Décrets n°2001-1274 du 27 décembre 2001 et n°2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés