CATEGORIE ACTIVE : âge légal, taux plein et limite d'âge
Classification
La classification d’un emploi en catégorie active est établie par référence à un texte. Il s’agit d’un nombre d’emplois limités soumis à un risque particulier et à des fatigues exceptionnelles. Il s’agit donc de répondre à des contraintes de grade et de fonctions.
Durée minimum des services effectifs en catégorie active
Le fonctionnaire ainsi classé aura un droit au départ anticipé au titre de la catégorie active sous réserve qu’il ait une durée minimum cotisée comme catégorie active qui dépend de sa génération :
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 | Nouvelle durée de services exigée |
Avant le 01/07/2011 | 15 ans |
Entre le 01/07 au 31/12/2011 | 15 ans 4 mois |
2012 | 15 ans 9 mois |
2013 | 16 ans 2 mois |
2014 | 16 ans 7 mois |
A compter du 01/01/2015 | 17 ans |
Age légal, taux plein et limite d’âge
L’âge légal d’ouverture du droit du fonctionnaire CNRACL classé en catégorie active ainsi que le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein sont fixés en fonction de la génération.
Une décote (ou coefficient de minoration) s’applique à raison de 1,25% par trimestre manquant si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein.
A noter que l’âge limite (62 ans) est aussi l’âge d’annulation de la décote si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein et si l’agent termine sa carrière en catégorie active.
Date de naissance | Age légal d’ouverture du droit à la retraite | Nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein |
Age limite (si l’agent termine sa carrière en catégorie active) |
Avant le 1er septembre 1966 | 57 ans | 168 trimestres |
62 ans |
Entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 | 57 ans et 3 mois | 169 trimestres |
62 ans |
1967 | 57 ans et 6 mois | 169 trimestres |
62 ans |
1968 | 57 ans et 9 mois | 170 trimestres |
62 ans |
1969 | 57 ans et 9 mois | 170 trimestres |
62 ans |
Entre le 1er janvier et le 31 mars 1970 | 57 ans et 9 mois | 170 trimestres |
62 ans |
Entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 | 58 ans | 171 trimestres | 62 ans |
1971 | 58 ans et 3 mois | 172 trimestres |
62 ans |
1972 | 58 ans et 6 mois | 172 trimestres |
62 ans |
1973 | 58 ans et 9 mois | 172 trimestres |
62 ans |
Cas particulier
Le fonctionnaire ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active et termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire. Dans ce cas, le fonctionnaire :
- a une limite d’âge de la catégorie sédentaire
- conserve néanmoins, s'il totalise la durée minimale de services en catégorie active :
- La possibilité d’un départ anticipé au titre de la catégorie active
- Un âge d'annulation de la décote fixé à 62 ans
Cas dérogatoire
(Lettre interministérielle du 22 juin 2015)
Les fonctionnaires territoriaux nés avant le 1er janvier 1963, qui :
- remplissent la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) permettant de bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active
- et terminent leur carrière sur un emploi de la catégorie sédentaire, sans avoir changé de corps ou de cadre d’emplois
bénéficient de la limite d'âge relative à la catégorie active. Celle-ci sera retenue comme âge au-delà duquel le fonctionnaire ne peut plus travailler et pour le calcul de la décote.
Cas exclusion :
- les fonctionnaires qui ne remplissent pas la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) pour bénéficier du départ anticipé lorsqu’ils passent, en fin de carrière, sur un emploi sédentaire relevant du même corps ou cadre d’emplois
- les fonctionnaires faisant le choix d’intégrer (concours, changement de fonction publique...) un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire après avoir occupé, au titre d’un autre corps ou cadre d’emplois, un emploi classé dans la catégorie active
- les fonctionnaires ayant intégré ou intégrant, à la suite d’une réforme statutaire, un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire et qui n’ont pas souhaité conserver la limite d’âge catégorie active en application du code général de la fonction publique (article L. 556-6)
- les fonctionnaires qui bénéficient déjà, à la date à laquelle ils occupent l’emploi sédentaire sur lequel ils terminent leur carrière, d’un dispositif de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge au titre des articles L. 556-5 ou L. 556-7 du code général de la fonction publique ou du recul de limite d’âge au titre des articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-4 et pour lesquels une limite d’âge a déjà été retenue pour l’application de ces dispositifs
- les fonctionnaires relevant de l’article 37-III de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 qui ont intégré sur leur demande un des corps ou cadres d’emplois de catégorie A (infirmiers, personnels paramédicaux et cadres de santé)