Détachement
L’article L.513-1 du CGFP précise que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement permet au fonctionnaire d’exercer de nouvelles fonctions avec la possibilité à terme de retourner dans son administration d’origine ou bien d’être intégré au sein de l’administration ou l’organisme d’accueil.
A noter, seuls les fonctionnaires titulaires peuvent être dans cette position.
Il existe 3 types de détachement :
Le détachement d’office
- En cas de transfert de l’activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires vers une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, ces derniers peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil
- À l’issue d’une suspension et sous certaines conditions, le fonctionnaire peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire dont il fait l’objet
Les détachements de droit
Les détachements de droit sont accordés, sur simple demande du fonctionnaire, dans les cas suivants :
- Pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat parlementaire national ou européen, un mandat local de maire ou d’adjoint des communes de 20 000 habitants au moins, président ou vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du Conseil Départemental ou Régional
- Pour l'accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de la FPE, FPT, FPH ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois
- Pour l'exercice d'un mandat syndical
Les détachements discrétionnaires
Les détachements discrétionnaires sont laissés à la discrétion de l’autorité territoriale, qui peut les accorder ou les refuser, après demande de l’intéressé, sous réserve des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Durée du détachement
- Le détachement de courte durée : 6 mois maximum, non renouvelable
- Le détachement de longue durée : 5 ans maximum, il peut toutefois être renouvelé par période n’excédant pas 5 ans
Les détachements (article 2 du décret 86-68 du 13 janvier 1986)
- Détachement auprès d'une administration de l'Etat
- Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
- Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public
- Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels
- Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
- Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels
- Détachement en qualité d'expert technique international dans les conditions prévues au titre VI du livre III du code général de la fonction publique
- Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
- Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
- Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités
- Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales
- Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle
- Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois
- Détachement pour exercer un mandat syndical en application des dispositions de l'article R. 213-2 du code général de la fonction publique
- Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983
- Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen
- Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article L. 4251-6 du code de la défense
- Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
- Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Détachement auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique instituée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique
- Détachement prévu à l'article 83 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
- Détachement prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels
- Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation desdites activités
Procédure d’octroi
- Demande écrite du fonctionnaire (l’agent doit communiquer toutes les informations nécessaires - c'est-à-dire nature et durée du détachement, l’administration, l’organisme ou l’autorité d’accueil, le grade, l’emploi ou les fonctions envisagées - qui permettront de vérifier si les conditions requises pour le détachement sont bien remplies)
- Décision de l’autorité territoriale, sous la forme d’un arrêté (la collectivité d'origine ne peut refuser le détachement en raison des seuls inconvénients liés à cette position tels que l’obligation de remplacer l’agent et le risque d’une réintégration anticipée. Seule opposition possible, la nécessité de service)
A noter : le silence gardé pendant deux mois par l’administration d’origine à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation
- Si accord de l’autorité territoriale d’origine, l’administration d’accueil prend un arrêté de recrutement par voie de détachement
A noter : l’autorité territoriale d’origine peut exiger le respect d’un délai maximal de préavis de trois mois
Renouvellement du détachement
- Le renouvellement du détachement obéit à la même procédure que la demande initiale de détachement de l’agent
- Le fonctionnaire ne dispose d’aucun droit au renouvellement de son détachement. Toutefois, le refus du renouvellement doit se justifier par les nécessités du service
Fin du détachement
- Le détachement prend fin au terme initialement prévu : intégration dans l’emploi d’accueil ou réintégration dans l’emploi d’origine
- A l’expiration du détachement de courte durée ou lorsque le fonctionnaire stagiaire n’a pas été titularisé dans le cadre du détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation : l’intéressé est obligatoirement réintégré et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement
- A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, sauf s’il est intégré dans le corps ou le cadre d’emplois de l’administration au sein de laquelle il est détaché.
Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre, pendant un an, au sein de sa collectivité d’origine.
À l’issue de cette année de maintien en surnombre, si le fonctionnaire ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, il est pris en charge soit par le Centre de Gestion (catégories A, B, C), soit par le CNFPT (catégorie A+) jusqu’à ce qu’il soit recruté par une collectivité. L’agent a alors la priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou établissement d’origine.
- A l’expiration du détachement de courte durée ou lorsque le fonctionnaire stagiaire n’a pas été titularisé dans le cadre du détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation : l’intéressé est obligatoirement réintégré et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement
Lorsque l’agent refuse le poste vacant proposé, il est alors placé en disponibilité d’office dans l’attente d’une vacance ou d’une création d’emploi relevant de son grade, afin de pouvoir être réintégré au sein de la collectivité. Le cas échéant, si l’agent refuse trois emplois correspondant aux missions de son grade, il est soit admis à la retraite à partir du moment où il a acquis ses droits à pension, soit il est licencié.
- Le détachement peut prendre fin avant la date de fin prévue, à l’initiative du fonctionnaire, de l’administration d’accueil ou d’origine
A l’expiration du détachement, il est aussi possible d’intégrer définitivement l’administration d’accueil ou de le renouveler. A noter qu'au terme d’une période de 5 ans de détachement, l’administration d’accueil a l’obligation de proposer à l’agent détaché, son intégration. Le renouvellement du détachement ne peut intervenir que si l’agent refuse la proposition d’intégration, mais souhaite tout de même que son détachement soit renouvelé.