Actualités juridiques Mai 2025
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ACTUALITES
François Rebsamen, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, propose 12 mesures pour simplifier l’action des collectivités.
La complexité administrative freine les initiatives locales. Face à ce constat, François Rebsamen a lancé lundi 28 avril le Roquelaure de la simplification de l’action des collectivités. Cet évènement vise à faire émerger des solutions concrètes, portées par et pour les acteurs locaux, afin de construire une action publique locale plus efficace.
Pour exemple, suppression de l’obligation de délibérer avant toute mise à disposition de personnel, de mise à jour du tableau des effectifs ou d’octroi d’une gratification pour un stage. Par ailleurs, l’obligation de transmission d’actes RH à la préfecture dans le cadre de recrutement serait allégée.
Il envisage la création d’un document social unique regroupant les rapports obligatoires (santé, égalité, accidents, etc.), allégeant significativement la charge administrative.
Consulter le dossier de presse
Le ministre Laurent Marcangeli a présenté le tout premier Plan de résilience des services publics. Ce plan vise à renforcer la capacité de l’État à faire face à des crises de plus en plus nombreuses et variées. L'accent est particulièrement porté sur la cybersécurité et la formation des agents.
Le plan se décline en 8 mesures, découpées en deux axes :
informer et sensibiliser les agents publics
préparer les services à faire face aux crises
Consulter le plan de résilience
Le Passeport de prévention a pour vocation d’améliorer la prévention des risques en matière de santé et sécurité au travail. Il vise à mettre en relation les travailleurs, les employeurs et les organismes de formation afin d’assurer la traçabilité des formations relatives à la prévention des risques professionnels et de faciliter leur gestion.
Son déploiement progressif a débuté fin avril 2025.
Consulter le portail consacré au passeport de prévention ainsi que la plaquette de présentation.
La Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a revalorisé le métier de secrétaire général de mairie afin d’améliorer sa carrière, sa rémunération et de simplifier le recrutement.
La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) publie une foire aux questions visant à éclairer les modalités de mise en œuvre de cette réforme. La FAQ a vocation à être alimentée progressivement.
Vous trouverez, sur le site, les thématiques ci-après :
Obligation de nomination d’un secrétaire général de mairie
Plan de requalification
Bonification d’ancienneté
Liens utiles
Consulter la FAQ relative aux secrétaires généraux de mairie (DGCL 2025)
L’agent public en activité peut bénéficier d’un congé de solidarité familiale (accompagnement d'un ascendant, un descendant, un frère… souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable).
Dans ce cadre, une allocation journalière d'accompagnement peut lui être versée sur demande :
par l’employeur, pour les fonctionnaires CNRACL
- par la CPAM, pour les contractuels ou fonctionnaires IRCANTEC
Son montant est revalorisé de 1,7 % au 1er avril 2025.
Les indemnités de fonction des élus perçues en 2024 sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires et soumises au prélèvement à la source.
Le montant imposable apparaît dans la déclaration annuelle.
Les services de l’AMF mettent à disposition des élus une note fiscale reprenant les éléments utiles au contrôle des sommes préremplies.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’AMF
DECRETS/ARRETES/CIRCULAIRES
Objectifs :
sécuriser la situation des élèves enceintes des écoles de service public (FPE et FPH)
- toiletter les trois décrets relatifs aux fonctionnaires stagiaires des trois versants afin de les mettre en conformité avec la loi de transformation de la Fonction Publique d’août 2019 et à l’entrée en vigueur du CGFP
Parmi les nouvelles mesures : maintien des droits à l’avancement au cours du congé parental / porte à 12 ans, au lieu de 8, l'âge maximum de l'enfant ouvrant droit à un congé non rémunéré pour l'élever.
Consulter le décret n° 2025-402 du 2 mai 2025 modifiant certaines dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
Dans cette circulaire, l’Unédic récapitule les règles relatives aux contributions d’assurance chômage résultant de la convention du 15 novembre 2024.
Elle revient en détail sur la réduction de 0,05 point du taux de droit commun de la contribution patronale, qui passe ainsi à 4 % pour les rémunérations correspondant à des périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025.
Consulter la circulaire de l'UNEDIC
Depuis le 31 janvier 2025, en application des dispositions de l'arrêté du 21 janvier 2025, l'indemnité de maniement de fonds (anciennement indemnité de responsabilité des régisseurs) peut désormais être cumulée avec le RIFSEEP.
Cet arrêté s’inscrit dans le prolongement de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics.
Consulter l’arrêté du 21 janvier 2025
QUESTIONS PARLEMENTAIRES
La loi ne prévoit aucune indemnité de départ à la retraite pour les fonctionnaires. Dans les faits, de nombreuses collectivités territoriales versent de petites primes aux fonctionnaires qui partent à la retraite. Cela se fait dans le cadre du complément indemnitaire annuel (CIA), qui constitue la seconde part du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (Rifseep). Cependant, ces primes s'avèrent modiques et nettement inférieures au montant que souhaiteraient attribuer les collectivités à leurs employés partant à la retraite après plusieurs années, et même parfois décennies, de service. Il souhaite savoir pourquoi les employeurs territoriaux ne sont pas libres de décider d'instaurer le versement d'une telle prime.
Les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par une disposition législative et réglementaire en vertu de l'article L.712-1 du code général de la fonction publique. Par dérogation, seuls les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent s'ajouter à la rémunération perçue par leurs agents publics en application de l'article L. 714-11 du même code. Aucun texte législatif ou réglementaire n'institue une indemnité de départ à la retraite dans la fonction publique. Les employeurs territoriaux disposent toutefois de la possibilité de valoriser la valeur professionnelle, l'investissement personnel ou la contribution au collectif de travail d'un agent proche de la retraite dans le cadre du complément indemnitaire annuel (CIA) constituant la seconde part du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). En tout état de cause, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de créer une prime de départ à la retraite au sein de la fonction publique territoriale.
Un fonctionnaire titulaire à temps complet, élu d'une collectivité territoriale, peut-il être nommé président ou président-directeur général d'une société publique locale (SPL) sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de cumul d'activités de la part de son autorité hiérarchique.
L'article L. 123-1 du code général de la Fonction Publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. En application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la société publique locale, qui revêt la forme d'une société anonyme, peut être créée par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi.
L'interdiction de principe posée par l'article L. 123-1 du CGFP ne s'applique pas en cas de désignation d'un agent public, élu d'une commune, aux fonctions de président ou de président-directeur général d'une société publique locale dès lors que l'exercice des fonctions résulte directement du mandat électif de l'agent conformément aux dispositions des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du CGCT.
La HATVP a précisé que ce régime aménagé de déport ne vaut cependant que si l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt personnel au sein de l'organisme dès lors qu'une telle situation serait de nature à générer un conflit d'intérêts justifiant la mise en œuvre de mesures de déport plus larges. Les règles, fixées notamment par les dispositions de l'article L. 122-1 du CGFP visant à prévenir les situations de conflit d'intérêts susceptibles d'être rencontrées par l'agent public qui doit exercer, en toute circonstance, ses fonctions de manière indépendante, impartiale et objective, demeurent en outre applicables.
Alors que le précédent ministre de la fonction publique a pris la décision de ne pas verser, en 2024, la garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA), le Gouvernement a décidé de prolonger la suspension du versement de cette garantie en 2025. Cet instrument essentiel de l'attractivité des métiers de la fonction publique a pour but de compenser la perte de pouvoir d'achat des agents, si leur rémunération a peu augmenté au cours des 4 dernières années.
Si des économies sont nécessaires au regard de la situation des comptes publics, l'attractivité de certaines fonctions, telles que celle de secrétaire de mairie, est fondamentale au bon fonctionnement des collectivités locales, tout particulièrement en zone rurale où les secrétaires de mairie forment un tandem essentiel avec les maires et où l'on observe des difficultés de recrutement de plus en plus importantes.
Le Gouvernement compte-t-il prendre des mesures afin de permettre, en 2025, le versement de la garantie individuelle de pouvoir d'achat à certains agents particulièrement exposés et sollicités comme le sont les secrétaires de mairie.
Instaurée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) résulte de la différence constatée entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans (entre le 31 décembre de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-1) et celle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) sur la même période. Circonscrit à la rémunération indiciaire, le mode de calcul de la GIPA ne tient pas compte de l'évolution de la rémunération indemnitaire. Par conséquent, la GIPA bénéficie principalement aux agents classés à l'échelon sommital de leur grade, un profil qui correspond de fait majoritairement aux agents se situant en fin de carrière. Ce dispositif n'avait en outre pas vocation à être pérennisé à sa création. Au regard d'un contexte budgétaire particulièrement contraint, le Gouvernement a décidé de ne pas reconduire ce dispositif en 2024, quel que soit le corps concerné. La valorisation des fonctions occupées, en particulier celles des secrétaires de mairie, peut toujours être envisagée en recourant au levier indemnitaire. La rémunération des agents publics fait l'objet d'échanges avec les partenaires sociaux dans le cadre d'un agenda social qui appréhende les différentes dimensions de l'attractivité et de la valorisation de la fonction publique, au delà des questions de rémunération.
Quid de la prise en compte des fonctionnaires de catégorie C1 dans le plan de requalification des secrétaires de mairie prévue par la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie.
En effet, ce texte ouvre la possibilité pour les secrétaires généraux de mairie d'accéder à la catégorie B au sein de la fonction publique, mais cela n'était possible que pour celles et ceux ayant atteint les grades d'avancement C2 et C3 au sein de la catégorie C. Or, 60 des secrétaires de mairie sont au grade C1. En octobre dernier, l’ancien ministre avait annoncé qu'un décret permettrait aux agents de grade C1 de bénéficier du plan de requalification. Est-il possible de confirmer que cela est toujours prévu, et à quelle échéance cette mesure entrera en vigueur.
L'article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a déterminé le vivier des fonctionnaires éligibles à la promotion interne ad hoc, hors quota, prévue pour les secrétaires de mairie en catégorie C. Le premier alinéa de cet article réserve cette voie aux "fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement". Le législateur a ainsi fait le choix de confirmer les textes réglementaires en la matière. Cependant, comme il s'avère que des agents en C1 exercent, de fait, cette fonction, le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 a permis la prise en compte de l'ancienneté de service en C1 pour bénéficier du dispositif de promotion interne, dès lors qu'ils sont promus en C2. Dans son discours au congrès des secrétaires de mairie, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique a ainsi indiqué que le dispositif bénéficierait "sous certaines conditions" aux agents anciennement en C1 promus en C2. Pour mémoire, la circulaire ne pouvait aller plus loin que les termes fixés par la loi et ses décrets d'application. Elle rappelle toutefois qu'il appartient aux employeurs de promouvoir en C2 les agents concernés, qui remplissent les conditions d'avancement, afin qu'ils puissent ensuite bénéficier du plan de requalification dont le terme est prévu au 31 décembre 2027. Par ailleurs, il convient également de rappeler que la promotion interne hors quota prévue au profit des secrétaires de mairie est inédite dans la fonction publique territoriale et très favorable. Le fait que le décret du 16 juillet précité ne proratise pas la durée d'exercice des fonctions pour les agents à temps non complet sur des petites quotités de travail pour détenir les 4 années de services effectifs exigées, également par dérogation au droit commun pour les agents à temps non complet, est de nature à favoriser l'application de ces mesures aux agents ayant de faibles quotités de travail. Les employeurs ont donc maintenant en main les outils nécessaires pour promouvoir les secrétaires de mairie dont ils souhaitent reconnaître et valoriser la compétence au regard des services que ces agents rendent aux administrés de leurs territoires.
JURISPRUDENCE
Un agent public peut bénéficier d’un congé maladie avec plein traitement si son incapacité est directement liée à un accident survenu dans ou à l’occasion du service. L’imputabilité au service d’un accident suppose l’absence de faute personnelle ou de circonstance détachant l’événement du service.
En l’espèce, une altercation physique initiée par l’agent, après avoir quitté son véhicule pour confronter une automobiliste, est considérée comme un comportement détachable du service. La CAA de Toulouse a validé la décision de ne pas reconnaître l’imputabilité au service, écartant ainsi la prise en charge de l’arrêt maladie comme accident de service.
Consulter l’arrêt de la CAA de Toulouse, 2e chambre, 18 février 2025
Un fonctionnaire a informé son administration, dans le délai légal d’1 mois, de son intention de prendre un congé de paternité. Son employeur a refusé cette demande, invoquant les nécessités de service en raison d’une période chargée. Le fonctionnaire a contesté ce refus.
Le Tribunal a annulé la décision de l’employeur jugeant que, dès lors que le fonctionnaire respecte le délai d’un mois pour prévenir son administration, le congé de paternité ne peut pas être refusé pour des raisons d’organisation du service. Le Tribunal a ainsi souligné que les nécessités de service ne peuvent pas justifier une atteinte à un droit aussi fondamental.
Consulter le jugement du Tribunal Administratif de Poitiers, 13 mars 2025
Un maire a sollicité des images de vidéo-surveillance auprès du directeur d’un magasin, soupçonnant sa secrétaire de mairie d’y avoir utilisé la carte bancaire professionnelle. Le directeur du magasin a fait droit à sa demande.
L’agent a contesté l’utilisation de ces images dans la procédure disciplinaire, estimant qu’elles avaient été obtenues de manière déloyale.
Le Tribunal Administratif de Bordeaux a jugé que la démarche du maire était régulière et que la consultation de la vidéo n’a reposé sur aucun stratagème. Les images ont simplement permis de confirmer des soupçons déjà existants.
En conclusion, le Tribunal reconnaît qu’une collectivité peut utiliser des enregistrements de vidéo-surveillance fournis loyalement, avec l’accord de l’établissement concerné, pour prouver une faute d’un agent, sans que celles-ci aient été obtenues dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Consulter le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025
Un agent handicapé a abandonné son poste, arguant qu’il était face à un danger grave et imminent pour sa santé, en raison de l’absence de visite médicale, de l’absence d’aménagement de poste et de la demande de port de charges.
La Cour a estimé que les éléments invoqués par l’agent ne justifiaient pas un danger grave et imminent, tel que prévu par l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982. En conséquence, le licenciement a été jugé légitime, sans violation du droit de retrait ou des protections liées au handicap.
Consulter l’arrêt de la CAA de Versailles, 8 avril 2025
Un agent a contesté la baisse du montant de son CIA, alors que ses comptes rendus d'entretien professionnel ne font apparaître aucune dégradation de sa manière de servir.
Le juge a estimé que cette modulation était légale, justifiée par la volonté d’élargir le bénéfice de l'attribution de cette prime aux agents contractuels de la commune ainsi que par des contraintes budgétaires.
Le juge confirme ainsi « qu’il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat (…) », à condition de respecter l’équité et la transparence.
Consulter le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes du 2 mai 2025
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