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Agents contractuels de la FPT : nouvelles dispositions

Le décret n°2022-1153 du 12 août 2022 publié au journal officiel du 14 août 2022 a pour objet d'étendre et d'aligner les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires.
Il harmonise également l'ensemble des dispositions règlementaires avec l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique au 1er mars 2022, en faisant référence aux articles du code en lieu et place des lois statutaires.
Le texte entre en vigueur le 15 août 2022.

Entretien de recrutement

Il est introduit la possibilité de recourir à la visioconférence (art. 2-6 III décret n°88-145 du 15 février 1988)

Droits en matière de congés
  • Indemnité compensatrice de congés. Le champ de versement est étendu à la démission et empêchement pour raison de santé (art.5 décret n°88-145)
  • Congé parental. A l'instar des agents fonctionnaires, il est accordé par périodes de 2 à 6 mois renouvelables. Les demandes de renouvellement sont présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours. La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de 5 ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs (art. 14 décret n°88-145)

  • Congé sans rémunération pour élever un enfant. Il est accordé de droit pour élever un enfant de moins de 12 ans, au lieu de 8 ans précédemment (art. 15 décret n°88-145)

  • Congé sans rémunération pour convenances personnelles. Il est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de 10 ans, contre 3 ans, précédemment (art. 17 décret n°88-145)

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise. Il est soumis aux contrôles déontologiques dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 (art. 18 décret n°88-145)

  • Création d'un congé pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. C'est un congé rémunéré, accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à 60 jours sur une période de 12 mois.
    Ce congé peut être accordé, lorsque le contrat de l'agent est d'une durée au moins égale à 18 mois, renouvellement compris (art. 20 décret n°88-145)

Discipline
  • Le licenciement pour inaptitude physique. Il ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de 10 semaines suivant l'expiration d'un congé de maternité, congé de naissance, congé d'adoption ou congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Précédemment, le délai était de 4 semaines (art. 13 IV décret n°88-145)
  • Délai de prescription. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de 3 ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective des faits. Ce délai est interrompu en cas de poursuites pénales, jusqu'à la décision finale (art. 36 décret n°88-145)
  • Suspension, en cas de faute grave de l'agent contractuel. Comme pour les agents fonctionnaires, cette période est rémunérée. L'agent contractuel ne peut être suspendu au-delà de 4 mois, sauf en cas de poursuites pénales. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat (art. 36 A décret n°88-145)
  • Sanctions disciplinaires. L'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 jours est rajoutée. Les règles de sursis, d'inscription et d'effacement des sanctions sont introduites. Elles sont identiques à celles relatives aux agents fonctionnaires (art. 36-1 décret n°88-145)
  • Tout licenciement. Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé en congé de maternité, congé de naissance, congé d'adoption ou congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
    Il n'est pas non plus possible de licencier l'agent pendant une période de 10 semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés, contre 4 semaines précédemment (art. 41 décret n°88-145)