Procédure disciplinaire dans la fonction publique : garantie du droit de se taire
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, le Conseil Constitutionnel a jugé, dans sa décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, contraire à la Constitution les dispositions du second alinéa de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique.
Cet article précise les garanties dont doit disposer l’agent public dans le cadre d’une procédure disciplinaire, à savoir le droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et le droit à l’assistance de défenseurs de son choix. Le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser résultant de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dont découle le droit de se taire, n’est pas expressément rappelé dans l'article L.532-4 du code général de la fonction publique.
Par conséquent, les dispositions du second alinéa de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique sont déclarées inconstitutionnelles.
S’agissant des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, les juges ont reporté au 1er octobre 2025 la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, au regard des conséquences manifestement excessives qu’aurait eu leur abrogation immédiate. Celle-ci aurait eu pour effet de supprimer l’obligation, pour l’administration, d’informer le fonctionnaire poursuivi de son droit à communication du dossier.
Ainsi, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.