Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
L'arrêté du 26 avril 2023 porte, à compter du 1er mai 2023, le montant du salaire minimum de croissance national (SMIC) brut horaire à 11,52 euros (augmentation de 2,22 %), soit 1747,20 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Par conséquent, à compter du 1er mai 2023, les agents publics occupant un emploi doté d’un indice majoré inférieur à 361 (au lieu de 353), percevront le traitement afférent à l’indice majoré 361, indice brut 397.
Le traitement de base indiciaire s’établit ainsi à 1 750,86 euros bruts mensuels pour un temps complet.
Cette modification impacte notamment :
Pour les agents de catégorie C :
- Les 8 premiers échelons de l’échelle indiciaire C1 ;
- Les 5 premiers échelons de l’échelle indiciaire C2 ;
- Le premier échelon de l’échelle indiciaire C3 ;
- Les 4 premiers échelons de l’échelle indiciaire d’agent de maîtrise ;
- Le premier échelon des échelles indiciaires d’agent de maîtrise principaux, de brigadier-chef principal et de chef de police.
Pour les agents de catégorie B :
- Les 2 premiers échelons de l’échelle indiciaire du premier grade des cadres d’emplois relevant du décret n°2010-329 ;
- Le premier échelon des échelles indiciaires d’auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe normale ;
- Les 3 premiers échelons de l’échelle indiciaire du grade de moniteur-éducateur ;
- Le premier échelon de l’échelle indiciaire du grade de moniteur-éducateur principal.
Ces dispositions réglementaires qui s’imposent à tous les agents (fonctionnaires et contractuels), ne nécessitent pas d’élaborer un acte administratif (arrêté ou contrat), lorsque l'acte d'engagement fait référence à un échelon de la grille indiciaire.
En revanche, pour les agents contractuels, dont le contrat est établi sur la base d'un indice brut et/ou majoré inférieur à l'indice majoré 361, indice brut 397 (sans référence à un échelon), il convient d'établir un avenant.
Arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance