Veille juridique - Juillet - Août 2024

Actualités juridiques

Le lanceur d’alerte

Une circulaire en date du 26 juin 2024 porte sur la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics et sur les garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique. Celle-ci fixe : 

  • Le cadre juridique applicable aux lanceurs d’alerte ; 

  • Les modalités de recueil des signalements ainsi que leur traitement ; 

  • Les garanties et protections dont bénéficient les agents.  

Aussi, la circulaire comprend une annexe relative à l’articulation entre l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, et le dispositif d’alerte issu des articles 6 et suivants de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 

Circulaire TFPF2415531C du 26 juin 2024 

Les conditions de maintien du régime indemnitaire en cas d’absence pour raison de santé 

Suivant l’article L.714-4 du code général de la fonction publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État.

Compte tenu du principe de parité, ces modalités ne doivent donc pas être plus favorables que celles prévues dans la fonction publique de l’État. 

Le décret n°2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État est venu modifier le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État. 

Jusqu’à présent, le décret précisait que le versement du régime indemnitaire était suspendu en cas de placement en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée. Une collectivité territoriale ne pouvait donc pas prévoir le maintien des primes à un agent pendant l’un de ces congés. Tout au plus, elle pouvait préciser qu’en cas de placement rétroactif en congé de longue maladie ou de longue durée, les primes et indemnités versées à l’agent durant son congé de maladie ordinaire lui demeuraient acquises. 

Désormais, depuis le 1er septembre 2024, les agents publics de l’État bénéficient du maintien d’une partie du régime indemnitaire pendant les périodes de congé de longue maladie et de congé de grave maladie, dans les proportions suivantes :

  • 33% la première année ;

  • 6% les deuxième et troisième années.

A contrario, les primes resteront suspendues en cas de placement en congé de longue durée. 

Compte-tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales, il est possible, pour l’organe délibérant, de modifier la délibération régissant les primes versées aux agents publics, afin de transposer les règles applicables à la fonction publique de l’État.

Une modification de cette délibération nécessite un avis préalable du comité social territorial.

Décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État

L’allocation du proche aidant

Le décret n°2024-697 du 5 juillet 2024 introduit la possibilité de moduler la durée maximale de l’allocation journalière du proche aidant, en fonction du nombre de personnes accompagnées par l’allocataire. 

L’article D.168-12 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation est versée au proche aidant pour une durée maximale de 66 jours. 

À partir du 1er janvier 2025, si le bénéficiaire a utilisé ces 66 jours, il pourra renouveler son droit à l’allocation journalière du proche aidant s’il apporte son aide à une autre personne que celle pour laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation. Ce renouvellement est possible dans la limite de 66 jours supplémentaires. 

Décret n°2024-697 du 5 juillet 2024 relatif à la durée de versement de l’allocation journalière du proche aidant

Recrutement : le recours à la visioconférence

Dispositif applicable dans la fonction publique de l’État, le décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 étend aux fonctions publiques territoriale et hospitalière la faculté, pour les administrations, de recourir à la visioconférence pour les épreuves orales, auditions et entretiens en vue du recrutement des agents de la fonction publique.

Concernant la fonction publique territoriale, il concerne les épreuves orales :

  • Des concours ;

  • Des recrutements hors concours ;

  • Des recrutements via le dispositif « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique » (PACTE) ;

  • Des recrutements des personnes en situation de handicap ;

  • Des examens professionnels de la promotion interne ;

  • Des avancements de grade dont la sélection est opérée par voie de concours professionnel.

Le recours à la visioconférence n’est possible que s’il permet d’assurer l’identité de la personne convoquée à l’épreuve, l’audition ou l’entretien. 

Le site internet de l’autorité organisatrice doit indiquer les épreuves orales pouvant faire l’objet du recours à la visioconférence, ainsi que chaque arrêté d’ouverture. Ce dernier précise les modalités d’organisation de la visioconférence et en particulier les candidats concernés, à savoir, tous les candidats ou bien, certains candidats uniquement (situations spécifiques telles que celles des candidats éloignés géographiquement de la métropole ou dont l’état de santé le justifie). 

S’il est proposé, le candidat doit formuler une demande en ce sens. Par ailleurs, les membres des jurys, comités et commissions de sélection pourront également participer aux délibérations par le biais de la visioconférence.

Ce décret entre en vigueur le 1er octobre 2024, à l’exception de la disposition relative aux délibérations des membres de jurys, comités ou commissions de sélection, qui entre en vigueur le 9 juillet 2024.

Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique

Les modalités de remboursement des frais de déplacement 

Le décret n°2024-746 du 6 juillet 2024 est venu modifier le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. 

Celui-ci allège et simplifie la procédure de communication et de conservation des pièces justificatives afférentes aux frais de déplacements temporaires des agents publics. 

Le texte prévoit également le principe général de non-conservation des pièces justificatives des frais de repas, sauf dérogations prévues par arrêté ministériel. Il précise que les pièces justificatives d’hébergement doivent être conservées par l’agent pendant un an et transmises à l’ordonnateur en cas de demande expresse.

Ce décret est entré en vigueur le 8 juillet 2024.

Décret n°2024-746 du 6 juillet 2024 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État

La revalorisation du métier de secrétaire général de mairie

Quatre décrets d’application de la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie sont parus le 17 juillet 2024. 

Ces textes concernent le recrutement, la formation et la promotion des fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, ainsi que l’octroi d’un avantage spécifique d’ancienneté. 

  • Les conditions de recrutement des secrétaires généraux de mairie : 

Jusqu'au 31 décembre 2027, le maire a la possibilité de nommer un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants en catégorie A, B ou C (sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services dans les communes de plus de 2 000 habitants (catégorie A)).

À compter du 1er janvier 2028, une distinction est opérée selon la strate démographique de la commune : 

  • Pour les communes de moins de 2 000 habitants : nomination d'un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie relevant d'un cadre d'emplois classé, au moins, en catégorie B ; 

  • Pour les communes de 2 000 habitants et plus : nomination d'un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie relevant d'un cadre d'emplois classé en catégorie A, ou nomination d'un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services (catégorie A).  

Désormais, l’article 3 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux prévoit que les adjoints administratifs relevant des grades d’avancement nommés avant le 1er janvier 2028, pourront poursuivre leur activité dans la même catégorie,  après cette date. 

  • Une promotion interne spécifique : 

  • Le plan de requalification :

Il permet aux agents exerçant d’ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie d’être promus dans le grade de rédacteur, sans quota. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2027, la promotion interne sera accessible sans quota dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux pour les agents remplissant les conditions suivantes: 

  • Être titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des adjoints administratifs (adjoints administratifs principaux 2ème et 1ère classe) ; 

  • Compter au moins quatre ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants. 

La durée minimum de services publics effectifs requise dans les fonctions de secrétaire général de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants, pour bénéficier de la promotion interne sans quota en catégorie B, est fixée à 4 ans. 

Dans le décompte des 4 ans, sont prises en compte les fonctions de secrétaire général de mairie exercées : 

  • En qualité d’agent contractuel ; 

  • Comme adjoint administratif territorial. 

 

  • Le dispositif « formation – promotion » : 

L’objectif poursuivi est l’ouverture pérenne d’une voie de promotion interne sur le grade de rédacteur territorial sans quota, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie C ayant validé une formation qualifiante en vue de l’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie. 

La nouvelle voie de « promotion-formation » sera ouverte à tout agent de catégorie C, quels que soient sa filière et son métier, souhaitant devenir secrétaire général de mairie. 

Pour être éligibles, les agents devront remplir les conditions cumulatives suivantes : 

  • Être titulaire d’un grade d’avancement d’un cadre d’emplois de catégorie C (adjoints administratifs principaux 2ème et 1ère classe) ; 

  • Avoir suivi une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie ; 

  • Avoir obtenu un examen professionnel ;

  • Compter au moins 8 années de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C. 

     

  • La formation de professionnalisation : 

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, et lorsqu'ils sont affectés sur un premier poste de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires bénéficient de la formation de professionnalisation au premier emploi de secrétaire général de mairie d’une durée de 15 jours, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste.

  • La bonification d’ancienneté : 

Les secrétaires généraux de mairie bénéficient d’une bonification spécifique d’ancienneté automatique de six mois, octroyée toutes les huit années de service dans leurs fonctions. 

Une deuxième bonification spécifique d’ancienneté facultative, d’un à trois mois, pourra être octroyée aux secrétaires généraux de mairie selon leur valeur professionnelle appréciée par l’autorité territoriale, en tenant compte des critères définis dans les lignes directrices de gestion, par période d’au moins trois ans dans leurs fonctions.

Décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie

Décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024 relatif à l’avantage spécifique d’ancienneté des secrétaires généraux de mairie

Décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l’article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux

Décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux et précisant la durée minimale d’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie

Égalité professionnelle 

La loi n°2023-623 du 19 juillet 2023 est venue renforcer les dispositifs de nomination et d’occupation équilibrée aux postes à responsabilité dans la fonction publique et étend les dispositifs de lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 

Cette loi a notamment introduit au sein du code général de la fonction publique une section relative à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (articles L.132-9-3 à L132-9-5). 

Désormais, lorsqu’ils emploient au moins 50 agents, les régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 40 000 habitants doivent publier, annuellement, sur leur site internet, un index de l’égalité professionnelle regroupant les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que les actions mises en œuvre pour les supprimer.

Conformément aux dispositions du code général de la fonction publique, les décrets n°2024-801 et n°2024-802 du 13 juillet 2024 définissent les indicateurs permettant de mesurer ces écarts de rémunération, les modalités de publication des résultats de ces indicateurs ainsi que le régime des sanctions applicables.

Pour les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants ainsi que pour le centre national de la fonction publique territoriale, les indicateurs sont les suivants : 

  • Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ;

  • Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ;

  • Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ; 

  • Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations. 

Les indicateurs sont calculés, chaque année, par l’employeur, au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, à partir des données de l’année civile qui précède l’année de publication. Ces données, figurant dans la base de données sociales, sont arrêtées au 31 décembre de l’année civile écoulée. 

Pour rappel, la base de données sociale est élaborée, chaque année, par les collectivités territoriales et établissements publics. Elle recense un ensemble de données relatives aux agents publics. Ces données servent à l’élaboration du rapport social unique. 

À partir de ces indicateurs, un index d'un niveau maximal de 100 points est calculé pour chaque employeur. Les modalités de calcul sont déterminées par les décrets précités. 

Les résultats obtenus au titre de l'année civile précédente sont présentés, chaque année, au comité social territorial compétent et à l’assemblée délibérante. Ils sont ensuite publiés, au plus tard le 30 septembre, sur le site internet de chaque collectivité et transmis au préfet, au plus tard le 15 octobre.

Enfin, ils sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique au plus tard le 31 décembre de chaque année. 

En cas de non-publication des indicateurs, la collectivité ou l’établissement public devra s’acquitter d’une contribution d’un montant forfaitaire fixé comme suit : 

  • 45 000 euros pour les régions, les départements ainsi que, lorsqu’ils comprennent au moins 80 000 habitants, les communes et les EPCI ;

  • 25 000 euros pour les communes et les EPCI de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants. 

Une pénalité financière est également prévue lorsque la cible de 75 points n’est pas atteinte pour la quatrième année consécutive. L’employeur doit alors élaborer un rapport motivé qu’il transmet au préfet. 

Cette obligation de publication entre en vigueur le 30 septembre 2024. 

Dispositions transitoires pour l’année 2024 : 

En application de l’article 10 du décret n°2024-801 du 13 juillet 2024, les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 40 000 habitants en 2022 et 2023 qui ont employé, au titre de chacune de ces années, au moins 50 agents, doivent publier, au plus tard le 30 septembre 2024 : 

  • Les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2023; 

  • L’index obtenu ; 

  • Les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération. 

Ces informations doivent être transmises, au préfet, au plus tard le 31 octobre 2024. 

Décret n°2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale

Décret n°2024-802 du 13 juillet 2024 relatif aux modalités de calcul des indicateurs relatifs à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale 

La retraite des agents en situation de handicap dans la fonction publique

Créé par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique œuvre pour l’insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap dans les trois versants de la fonction publique. 

À la suite de la réforme des retraites, le FIPHFP a rédigé un guide portant sur le système de retraite spécifique aux agents en situation de handicap dans la fonction publique. 

Il s’organise ainsi autour de trois grands chapitres : 

  • Le cadre juridique en vigueur ainsi que les modalités d’ouverture des droits et les règles de calcul ; 

  • L’invalidité des agents en situation de handicap, dont les modalités diffèrent en fonction du statut de l’agent ; 

  • La retraite anticipée des agents en situation de handicap. 

Il propose également un certain nombre de ressources sur les aides, les contacts clé ou encore le déroulement d’une carrière. 

Guide du FIPHFP

Jurisprudences

Protection fonctionnelle 

Dans une décision du 26 avril 2024, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si en excluant les agents publics entendus en audition libre de la protection fonctionnelle, l’article L.134-4 du code général de la fonction publique était non conforme à la Constitution et portait atteinte au principe d’égalité des agents publics devant la loi.

En effet, l’article L.134-4 du code général de la fonction publique précise que, pour un agent public faisant l’objet de poursuites pénales, la protection fonctionnelle est attribuée dans 3 situations :

  • Lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ;

  • L’agent public entendu en qualité de témoin assisté ;

  • L’agent public placé en garde à vue ou qui se voit proposer une mesure de composition pénale.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel admet et étend le bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent public entendu en audition libre. L’article L.134-4 du code général de la fonction publique est déclaré inconstitutionnel en ce qu’il exclut ce bénéfice.

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi venant modifier le code, ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre, à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.

D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision, soit le 5 juillet 2024.

Conseil constitutionnel, décision n°2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 

Rémunération 

En l’espèce, un adjoint technique territorial a été muté dans une autre collectivité. Par deux courriels, il a demandé à bénéficier d'un entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021, dans la perspective de se voir attribuer le complément indemnitaire annuel au titre de la même année. Par une décision du 16 février 2022, l’autorité territoriale a rejeté sa demande. 

L’agent saisit, alors, le tribunal administratif, et demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le versement du complément indemnitaire annuel pour l'année 2021. 

Pour refuser de verser à l’agent un complément indemnitaire annuel, le maire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui a quitté les effectifs de la commune le 30 novembre n'avait pas bénéficié d'un entretien d'évaluation au titre de cette même année. 

Le juge administratif relève que les onze mois au cours desquels l’agent a exercé ses fonctions au sein des services de la commune étaient suffisants pour permettre à son ancien supérieur hiérarchique direct d'apprécier sa valeur professionnelle. Le fait que cet agent ait été muté en fin d'année ne faisait obstacle, ni à l'évaluation de sa valeur professionnelle par la collectivité qui l'a employé le plus longtemps au cours de cette année, ni à l'attribution d’un complément indemnitaire annuel, au prorata de sa durée de présence

Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2024, requête n°2201963 

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