Veille juridique / septembre - octobre 2024

Actualités juridiques

Formation statutaire obligatoire et promotion interne

Le décret n°2024-907 du 8 octobre 2024 est venu modifier le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux en introduisant un processus de validation, a posteriori, des obligations de formation qui conditionne l’éligibilité à la promotion interne.

Jusqu’à la parution du décret précité, l’inscription au titre de la promotion interne ne pouvait intervenir que si l’agent avait accompli la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Désormais, depuis le 12 octobre 2024, les fonctionnaires territoriaux qui n’ont pas respecté l’échéance des périodes des formations obligatoires peuvent toutefois accéder à un nouveau cadre d’emplois, au titre de la promotion interne, après avoir justifié préalablement du suivi des formations obligatoires réalisées avant une inscription sur la liste d’aptitude dressée au titre de la promotion interne.

Ces nouvelles dispositions concernent l’ensemble des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, à l’exception des agents relevant des filières de la police municipale et des sapeurs-pompiers qui bénéficient de formations obligatoires spécifiques.

Décret n°2024-907 du 8 octobre 2024 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

Salaire minimum de croissance

Le décret n°2024-951 du 23 octobre 2024 porte relèvement du SMIC et du minimum garanti à compter du 1er novembre 2024.

Le texte établit qu’à compter du 1er novembre 2024 :

  • Le montant du SMIC brut horaire sera porté à 11,88 euros (augmentation de 2%), soit 1 801,80 euros mensuels bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
  • Le minimum garanti s'établira à 4,22 euros.

Compte tenu du relèvement du SMIC, la rémunération brute mensuelle minimale de la fonction publique territoriale se trouve ainsi inférieure au montant du SMIC.
En effet, l’indice minimum de traitement demeure fixé à 1 801,74 euros bruts mensuels (indice majoré 366), soit un montant qui sera inférieur au SMIC à compter du 1er novembre 2024.

Par conséquent, les agents rémunérés sur la base de l’indice majoré 366 bénéficieront d’une indemnité différentielle mensuelle de 6 centimes, en application du décret n°91-769 du 2 août 1991.

Décret n°2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Régime général : calcul des indemnités journalières maladie et maternité

Le décret n°2024-967 du 30 octobre 2024 pérennise l'application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités maladie et maternité lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence précédant son arrêt de travail.

Ainsi, pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er novembre 2024 aux assurés sociaux du régime général, le décret prévoit les règles s'appliquant pour déterminer les revenus antérieurs servant de base au calcul des indemnités journalières.

Décret n°2024-967 du 30 octobre 2024 modifiant le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

Revalorisation du métier de secrétaire général de mairie

Une instruction de la direction générale des collectivités locales (DGCL) en date du 18 octobre 2024 précise les modalités de mise en œuvre de la loi n°2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Celle-ci porte essentiellement sur les points suivants : 

  • La mise en place d’un plan temporaire de requalification applicable jusqu’au 31 décembre 2027, lequel doit permettre aux adjoints administratifs territoriaux principaux (C2 et C3) exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie d’être promus dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux sans contingentement ;
  • La création d’un nouveau dispositif de promotion interne dit de « formation-promotion » permettant aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer la fonction de secrétaire général de mairie d’être promus en catégorie B, après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel ;
  • Une nouvelle formation statutaire obligatoire dont pourront bénéficier les agents lors de leur première affectation sur un emploi de secrétaire général de mairie. Celle-ci s’articulera avec les formations de professionnalisation existantes ;
  • La création d’un « accélérateur » de carrière au bénéfice de l’ensemble des fonctionnaires exerçant la fonction de secrétaire général de mairie. Il prend la forme d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon.

L’instruction comporte une annexe qui détaille les catégories hiérarchiques et grades éligibles à la fonction de secrétaire général de mairie, en fonction de la taille de la commune, avant et après le 1er janvier 2028.

Instruction de la DGCL

Dialogue social

Sous l’impulsion de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le dialogue social territorial a entamé une évolution, en particulier avec la refonte de l’architecture des instances paritaires : conclusion d’accords collectifs à l'instar du secteur privé, réduction du nombre d'instances sociales pour alléger les procédures de gestion courante des agents publics, …

D’autre part, en synthétisant et en formalisant les informations relatives au pilotage des ressources humaines de chaque collectivité, le rapport social unique ainsi que les lignes directrices de gestion ont pour objectif de préciser les enjeux stratégiques à court terme, mais aussi d’alimenter les échanges entre élus, directions des ressources humaines et représentants du personnel.

La Cour des comptes, dans un rapport publié le 23 octobre 2024, dresse un premier bilan de la mise en application de la loi de transformation de la fonction publique, sur le plan quantitatif, en mesurant le degré de simplification des instances et en estimant le coût du dialogue social, mais également sur la façon dont les employeurs publics se sont saisis de ces nouveaux leviers.

Les axes dégagés par le rapport sont les suivants :  

  • Une carte des instances sociales partiellement réduite et encore complexe ;
  • Un coût du dialogue social difficile à évaluer et non estimé par l’administration ;
  • Une rénovation de la culture du dialogue social juste amorcée, des accords collectifs peu nombreux ;
  • Des transformations qualitatives dans la gestion des ressources humaines.

Rapport de la Cour des comptes

Ressources humaines

Depuis juin 2022, une publication périodique intitulée « la boussole du manager » est issue d’une réflexion collective d’encadrants et d’experts de la sphère publique.
La dernière publication explore les contours de la fonction managériale au regard des grandes transformations et défis auxquels les encadrants de proximité sont aujourd’hui confrontés. La présentation des multiples facettes de la fonction managériale est accompagnée de conseils opérationnels, d’initiatives pratiques ainsi que de témoignages de managers souhaitant partager leur expérience.

Guide de la DGAFP

Jurisprudences

Allocation temporaire d’invalidité

En l’espèce, un agent public du département du Var avait présenté en novembre 2019 une demande d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité à raison de deux maladies contractées en service, ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles.
Sa demande avait été rejetée une première fois en février 2020 par la caisse des dépôts et consignations, puis une seconde fois en mars 2020 suite au rejet de son recours gracieux. L’intéressé avait alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande d’annulation dirigée contre la seule décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement en date d’avril 2023, le tribunal administratif avait fait droit à sa demande en considérant que ses conclusions devaient être regardées comme dirigées aussi contre la décision initiale de refus d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Il avait annulé les deux décisions et enjoint à la caisse des dépôts et consignations d’accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de trois mois.
Pour ce faire, le tribunal s’était fondé sur le fait que la somme des taux d’incapacité permanente partielle résultant des deux maladies invoquées était supérieure à 25%, même si prises isolément, aucune des deux maladies n’atteignait ce seuil. La caisse des dépôts et consignations s’est alors pourvue en cassation contre ce jugement.

Saisi du pourvoi, le Conseil d’État a annulé le jugement attaqué en considérant que le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l’interprétation des textes régissant les conditions d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité.
En effet, après avoir rappelé les dispositions applicables, le Conseil d’État a jugé que le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, au titre d’une invalidité résultant de maladies ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles, n’est pas subordonné à un taux minimum d’incapacité global dont serait affecté le demandeur, mais à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’une au moins de ces maladies, laquelle doit, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, avoir provoqué un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%. Ce taux étant déterminé par application du barème indicatif mentionné à l’article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

D’autre part, le Conseil d’État relève qu’aucune des deux maladies n’avait provoqué, à elle seule, un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25%, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme étant d’origine professionnelle. Le tribunal a donc commis une erreur de droit en additionnant les taux d’incapacité des deux maladies pour atteindre le seuil de 25%.

Conseil d’État, 12 juin 2024, requête n°475044

Procédure disciplinaire dans la fonction publique : garantie du droit de se taire

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État (décision du 4 juillet 2024, n°493367), le Conseil constitutionnel a déclaré, dans sa décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, contraire à la Constitution les dispositions du second alinéa l’article L.532-4 du code général de la fonction publique.

Cet article précise les garanties dont doit disposer l’agent public dans le cadre d’une procédure disciplinaire, à savoir le droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et le droit à l’assistance de défenseurs de son choix. Le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser résultant de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dont découle le droit de se taire, n’est pas expressément rappelé dans l'article L.532-4 du code général de la fonction publique. Par conséquent, les dispositions de cet article ont été déclarées inconstitutionnelles.

S’agissant des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, les juges ont reporté au 1er octobre 2025 la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, au regard des conséquences manifestement excessives qu’aurait eu leur abrogation immédiate. Celle-ci aurait eu pour effet de supprimer l’obligation, pour l’administration, d’informer le fonctionnaire poursuivi de son droit à communication du dossier.
Ainsi, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.

Décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024

Imputabilité au service

En l’espèce, un agent public exerçant des fonctions d’agent de surveillance de la voie publique au sein du service de la police municipale a subi un malaise lipothymique avec perte de connaissance incomplète qui l’a fait chuter, lui occasionnant des douleurs et contusions.

L’autorité territoriale a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Pour autant, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du maire. La commune fait alors appel de ce jugement en soutenant que le traitement médicamenteux de l’agent constitue un fait de nature à détacher l’accident du service.
Pour la Cour administrative d’appel de Toulouse, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice, par le fonctionnaire, de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.

En l’espèce, le malaise lipothymique dont a été victime l’agent est survenu l’après-midi, alors qu’il était en patrouille sur la voie publique, de sorte que celui-ci est survenu sur le lieu et dans le temps du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de collègues et de rapports établis par l’administration sur les circonstances de l’accident, qu’après avoir repris totalement connaissance, il a indiqué prendre plusieurs médicaments, dont la morphine à raison de trois prises quotidiennes.

Dans ces conditions, le malaise dont a été victime l’agent ne peut être regardé comme imputable au service. C’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’en refusant de reconnaître cet évènement comme imputable au service, le maire de la commune avait entaché l’arrêté d’une erreur d’application.

Cour administrative d’appel de Toulouse, 22 octobre 2024, requête n°22TL22012

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