Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

L’agent en position d’activité peut prétendre, en cas de naissance, à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Bénéficiaires

  • Le fonctionnaire père de l'enfant (stagiaire et titulaire) à temps complet ou temps non complet
     
  • Le conjoint fonctionnaire de la mère ou lié à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle
     
  • Les agents contractuels de droit public

Procédure d'octroi

Le congé est accordé, de droit, sur demande de l’agent au moins 1 mois avant la date présumée de l’accouchement, accompagnée :

L’agent est le père de l’enfant

  • copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
  • copie du livret de famille mis à jour
  • copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père
  • copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat d’accouchement d’un enfant né mort et viable
     

L'agent n’est pas le père de l’enfant mais le conjoint de la mère ou lié par un PACS ou vivant maritalement avec elle

  • copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
  • une pièce attestant de son lien avec la mère de l’enfant

 

A NOTER : dans le délai de 8 jours suivant l’accouchement, l’agent transmet toute pièce justifiant la naissance de l'enfant

Durée du congé

25 jours, en cas de naissance unique

32 jours, en cas de naissances multiples

 
Le congé est fractionnable en deux périodes :

  • une période de 4 jours calendaires, prise immédiatement après les 3 jours de congé de naissance de l’enfant
     
  • une période de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples) prise, au choix de l’agent, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Cette seconde période doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant

Hospitalisation de l'enfant ou décès de la mère

Hospitalisation de l'enfant

  • Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de 4 jours suivant immédiatement la naissance est prolongée pendant la durée de l'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale de 30 jours. Cette durée maximale s'ajoute à la durée initiale du congé de paternité 

  • En cas d’hospitalisation de l’enfant, la seconde période du congé de paternité (21 ou 28 jours) peut être reportée au-delà des six mois suivant la naissance de l’enfant, dans la limite de six mois suivant la fin de l’hospitalisation de ce dernier

 

Décès de la mère

  • Au cours du congé de maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé pour la durée du congé de maternité restant à courir

  • La seconde période du congé de paternité (21 ou 28 jours) peut être reportée au-delà des 6 mois suivant la naissance de l’enfant, dans la limite de 6 mois suivant la fin du droit à congé précité 

Situation de l'agent durant le congé

  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilé à une période d’activité pour la retraite, pris en compte pour l’avancement de grade et d’échelon et pour l’ouverture des droits à congés annuels
     
  • S’agissant des stagiairesla période de stage est prolongée de la durée de ce congé mais reste sans effet sur la date de titularisation 

  • L’agent conserve l'intégralité de son traitement + SFT + NBI + RIFSEEP dans les mêmes proportions que le traitement

  • Pendant le congé de paternité, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue et l’agent est rémunéré à temps plein 

Fin du congé

Fonctionnaire 

A l’expiration du congé, l’agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si son ancien emploi ne peut lui être proposé, il doit être affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions prévues en matière de priorité de mutation 

 

Contractuel 

A l’issue du congé, l’agent contractuel physiquement apte est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent